Insured Person v. Social Insurance Office: Cost Reimbursement After Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an insured person appealing a prior decision that upheld the social insurance office's demand for restitution of CHF 84,879, which was subsequently confirmed by the cantonal court but later overturned by the Federal Tribunal, which annulled both the prior judgment and the restitution order and remanded the matter for a ruling on costs and fees. Because the insured person ultimately prevailed before the highest court, the reviewing chamber awarded the appellant compensation of CHF 2,500 for legal costs and imposed a court fee of CHF 200 upon the losing social insurance office, applying relevant provisions regarding the entitlement of a successful party to reimbursement of costs and the assessment of such indemnities based on the dispute's complexity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Person v. Social Insurance Office: Cost Reimbursement After Federal Tribunal Remand: Because the insured person ultimately prevailed before the highest court, the reviewing chamber awarded the appellant compensation of CHF 2,500 for legal costs and imposed a court fee of CHF 200 upon the losing social insurance office, applying relevant provisions regarding the entitlement of a successful party to reimbursement of costs and the assessment of such indemnities based on the dispute's complexity.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies granting the winning appellant an indemnity for costs and disbursements.
This article justifies imposing the court fee (émolument) on the losing respondent.
Texte complet
A/3189/2018
### [ATAS/393/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2981173) du 02.05.2022 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0003/ATAS_000393_2022_A_3189_2018.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3189/2018 ATAS/393/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mai 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision du 8 août 2018 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), demandant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) de restituer un montant de CHF 84'879.- ;
Vu le recours interjeté le 5 novembre 2017 par l’assuré, représenté par son avocat, et les écritures des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 8 février 2021 (ATAS/73/2021), rejetant le recours, confirmant la décision de restitution du 8 août 2018 et mettant un émolument de CHF 200.- à charge de l’assuré ;
Vu le recours de l’assuré du 24 mars 2021 auprès du Tribunal fédéral ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2022 (9C_193/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que le recourant ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé ;
Que l’intimé, qui succombe, sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - RS 831.20).
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à charge de l’intimé.![endif]>![if>
2. Met à charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le