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ATAS/393/2013 • CJ GE ATAS/393/2013 Généré par l'IA

Insured's Appeal on Accident Benefits Moot After Insurer Reverses Denial

Numéro de cause ATAS/393/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by the insurer that denied mandatory accident insurance benefits for an injury sustained on April 9, 2012, arguing the injury was not accidental, despite supporting medical opinions to the contrary. The court reasoned that under social insurance law, the insurer is permitted to reconsider its decision prior to sending its final brief to the Tribunal, and since the insurer subsequently reversed its denial, recognizing the event as an accident and accepting liability for benefits, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured's Appeal on Accident Benefits Moot After Insurer Reverses Denial: The court reasoned that under social insurance law, the insurer is permitted to reconsider its decision prior to sending its final brief to the Tribunal, and since the insurer subsequently reversed its denial, recognizing the event as an accident and accepting liability for benefits, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll.

Mots-clés

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prestations de l'assurance-accidents assureur prestation obligatoire adaptation des prestations d'assurance litige d'assurances sociales motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 as the basis for the appeal route against the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for the statement of appeal addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/307/2013 ATAS/393/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2013

2ème Chambre

En la cause

Madame W__________, domiciliée à MEYRIN recourante

contre

VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpoststrasse 19, BERNE intimée

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 7 janvier 2013, VISANA ASSURANCES SA (ciaprès l’assurance) a confirmé sa décision du 2 novembre 2012 de refuser le droit aux prestations LAA, estimant que l’événement du 9 avril 2012 n’est ni un événement accidentel, ni une lésion corporelle pouvant être assimilée à un accident ;

Que dans son recours du 21 janvier 2013, Madame W__________ (ci-après l’assurée) fait valoir que le médecin-conseil de l’assurance ne tient pas compte de l’avis des médecins spécialisés dans la traumatologie orthopédique qui confirment que la fracture est d’origine accidentelle ;

Qu’un délai a été fixé à l'assurance au 22 février 2013, prolongé au 10 avril 2013 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 2 avril 2013, l’assurance a informé la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que l’événement du 9 avril 2012 était un accident et reconnaissant son obligation d’allouer des prestations au titre de l’assurance-accidents obligatoire pour cet événement.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/307/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 3 avril 2013.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

A/307/2013