Jurisdictional Transfer in Military Injury Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested an administrative decision regarding the calculation of daily allowances for an injury sustained during military recruit school, which resulted in persistent tetraparalysis due to severe hypophosphatemia. The court, while acknowledging its subject-matter jurisdiction over disputes related to military insurance law, declined to rule on the merits because the appeal was filed after the insured person had moved from the Canton of Geneva to the Canton of Valais, making the social insurance court of Valais the territorially competent jurisdiction according to the mandatory provisions of the general part of the law on social security, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 loi, Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Jurisdictional Transfer in Military Injury Allowance Dispute: The court, while acknowledging its subject-matter jurisdiction over disputes related to military insurance law, declined to rule on the merits because the appeal was filed after the insured person had moved from the Canton of Geneva to the Canton of Valais, making the social insurance court of Valais the territorially competent jurisdiction according to the mandatory provisions of the general part of the law on social security, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to order the transmission of the file to the competent court after declaring itself incompetent ratione loci.
This provision governs the possibility for the parties to file an appeal against the present decision with the Federal Tribunal.
This provision sets the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1542/2023
### [ATAS/392/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3266861) du 01.06.2023 ( LM ) , RATIONE MATERIAE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0003/ATAS_000392_2023_A_1542_2023.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1542/2023 ATAS/392/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er juin 2023 Chambre 3
En la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat · recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA -, ASSURANCE MILITAIRE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a partiellement accompli son école de recrues du 5 au 10 juillet 2021, date à laquelle il a été victime d’un malaise à la fin d’une course d’orientation ;
Que l’assurance militaire a reconnu sa responsabilité pour une tétraparésie persistante affectant l’assuré suite à une hypophosphatémie sévère et lui a versé des indemnités journalières du 11 juillet 2021 au 1er mars 2022 ;
Que, selon décision du 21 février 2022, confirmée sur opposition le 28 avril 2023, ces indemnités ont été calculées sur la base d’un gain assuré de CHF 57'730.-;
Que par écriture du 8 mai 2023 adressée à la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 28 avril 2023.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833) ;
Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ;
Qu’en revanche, aux termes de l’art. 58 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ;
Que les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ;
Qu’en l’occurrence, l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 ;
Qu’en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du domicile de l’assuré lors du dépôt du recours, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais , et non la Cour de céans, incompétente ratione loci ;
Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;
Que le recours est donc transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Se déclare incompétente ratione loci.![endif]>![if>
2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Christine RAVIER · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le