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ATAS/391/2023 • CJ GE ATAS/391/2023 Généré par l'IA

Insured Person v. Military Insurance Agency (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause ATAS/391/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the military insurance agency that terminated daily allowances following a persistent tetraplegia sustained during military service; however, the Court declined jurisdiction *ratione loci* because the statutory rules for jurisdiction mandate that the competent court is that of the appellant's domicile at the time the appeal is filed, and the appellant had relocated from the canton where the initial appeal was filed to another canton before submitting the filing, thus necessitating the transfer of the case to the competent social insurance court of the new canton of residence.

Regeste Legislator

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Art. 58 loi, Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Military Insurance Agency (Jurisdiction Dispute): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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assurance militaire litige d'assurances sociales déclinatoire de compétence droit de l'assureur domicile rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 3 LPGA

The court ordered the transfer of the appeal to the competent tribunal as per this provision.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

The parties are informed of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal under the relevant articles of the LTF.

art. 42 LTF

This article specifies the requirements for the recourse memorandum addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1532/2023 ATAS/391/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2023 Chambre 3

En la cause

Monsieur A______ recourant représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS – SUVA -, ASSURANCE MILITAIRE

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Philippe LE GRAND ROY, Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a partiellement accompli son école de recrues du 5 au 10 juillet 2021, date à laquelle il a été victime d’un malaise à la fin d’une course d’orientation ; Que l’assurance militaire a reconnu sa responsabilité pour une tétraparésie persistante affectant l’assuré suite à une hypophosphatémie sévère et lui a versé des indemnités journalières du 11 juillet 2021 au 1er mars 2022, date à laquelle elle a mis un terme auxdits versements par décision du 31 mars 2022, confirmée sur opposition le 6 avril 2023 ; Que par pli du 5 mai 2023 adressé à la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 avril 2023.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833) ; Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ; Qu’en revanche, aux termes de l’art. 58 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ; Que les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ; Qu’en l’occurrence, l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 ; Qu’en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du domicile de l’assuré lors du dépôt du recours, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais , et non la Cour de céans, incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ; Que le recours est donc transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

A/1532/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1532/2023