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ATAS/390/2015 • CJ GE ATAS/390/2015 Généré par l'IA

Employment Remuneration Dispute Settlement

Numéro de cause ATAS/390/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a decision by the cantonal employment office concerning a dispute over remuneration, with an associated entity also being involved. The court resolved the matter by accepting a transactional agreement between the parties, whereby the employment office agreed, without admitting liability, to supplement the appellant's remuneration by CHF 500 gross per month, plus employer charges, for the period from February 2013 to January 2014, as a final settlement, which the appellant accepted, leading the court to rule in accordance with this agreement and dismiss all other claims.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Employment Remuneration Dispute Settlement: The court resolved the matter by accepting a transactional agreement between the parties, whereby the employment office agreed, without admitting liability, to supplement the appellant's remuneration by CHF 500 gross per month, plus employer charges, for the period from February 2013 to January 2014, as a final settlement, which the appellant accepted, leading the court to rule in accordance with this agreement and dismiss all other claims.

Mots-clés

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règlement du litige prix de l'ouvrage conflit du travail indemnité de départ litige d'assurances sociales renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for filing an appeal in public law matters with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements (conclusions, motives, means of proof) for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2377/2014 ATAS/390/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2015 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par recourant ADC-Association de défense des chômeur-se-s

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimés des Gares 16, GENEVE

ASSOCIATION PARTAGE, sise avenue Cardinal-Mermillod 13, CAROUGE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du

24 juillet 2014 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), assisté et représenté par son conseil, l’Association de défense des chômeurs-euses, le 29 juillet 2014 ; Vu la réponse de l’OCE du 9 septembre 2014 ; Vu l’appel en cause de l’Association Partage du 17 mars 2015 ; Vu la détermination de l’Association Partage du 14 avril 2015 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/2377/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de ce qu’il propose, à bien plaire, sans reconnaissance de responsabilité, et à titre transactionnel, de compléter la rémunération du recourant, à concurrence de CHF 500.- brut par mois, charges patronales en sus, de février 2013 à fin janvier 2014 inclus, pour solde de compte et de toutes prétentions.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte la proposition de l’intimé et renonce à toutes autres conclusions, y compris aux dépens.

4. Donne acte à l’Association PARTAGE de ce qu’elle accepte, selon les modalités de la convention de collaboration avec l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, de régler en main du recourant le complément de salaire déterminé par le présent accord.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Donne acte aux parties de ce que le présent accord sera exécuté d'ici à fin juin 2015.

7. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

8. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.

9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2377/2014