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ATAS/39/2017 • CJ GE ATAS/39/2017 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Employment Reclassification of Bank Service Provider

Numéro de cause ATAS/39/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who sought retroactive reclassification of their IT service provider activity with a bank as employment, leading to a social insurance decision denying the reclassification, subsequently appealed this decision. The court acknowledged its jurisdiction over such social insurance disputes but ultimately recorded the appellant's withdrawal of the appeal after a transaction was reached with the bank, resulting in the case being struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Employment Reclassification of Bank Service Provider: The court acknowledged its jurisdiction over such social insurance disputes but ultimately recorded the appellant's withdrawal of the appeal after a transaction was reached with the bank, resulting in the case being struck from the roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement d'emploi révocation de rentes sociales droit bancaire nouvelle demande de prestations d'invalidité fiction de retrait changement de catégorie ou de cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for decisions regarding the costs of the procedure, which the dispositive orders as free (gratuitous procedure).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1160/2016 ATAS/39/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LAUSANNE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Christian GIAUQUE

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE BANQUE C______ & CIE SA, sise rue de la Corraterie, appelée en GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de cause Maître Anne TROILLET

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), titulaire de la raison individuelle B______, a travaillé comme prestataire de services informatiques pour la banque C______ SA (ci-après la banque) à compter du 1er mars 2008 ; Que par courrier du 16 juin 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire de Me Christian GIAUQUE, a sollicité de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) qu’elle considère que son activité était celle d’un salarié, et ce rétroactivement ; Que par décision du 13 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016, la caisse a considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier l’activité de l’intéressé auprès de la banque ; Que l’intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 14 avril 2016 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 13 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que le 23 mai 2016, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de la banque ; Que par courrier du 2 juin 2016, Me Anne TROILLET a informé la chambre de céans que la banque lui avait confié la défense de ses intérêts ; qu’elle s’est déterminée le

4 juillet 2016 ; Que la chambre de céans a ordonné une comparution personnelle pour le 12 juillet 2016 ; que l’audience a toutefois été reportée, Me TROILLET ayant informé la chambre de céans que les parties tentaient de trouver une solution hors procédure ; que par courriers des 3 octobre et 15 décembre 2016, la mandataire a indiqué que les pourparlers étaient encore en cours ; Que le 17 janvier 2017, l’intéressé a déclaré retirer son recours, une transaction étant intervenue avec la banque ; Que ce courrier a été transmis à la caisse ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assuré a retiré son recours interjeté le 14 avril 2016 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1160/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1160/2016