Claim Withdrawal and Fee Liability in Insurance Payment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment action against an insurer, but subsequently requested the case be struck from the court roll because the defendant agreed to settle the disputed amounts according to a prior settlement agreement with the State, with costs to be mutually offset. The Arbitral Tribunal for Insurance accepted the withdrawal request, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, but ruled that the claimant must bear the CHF 150 judicial fee, as required by cantonal law and consistent with the claimant's explicit agreement regarding court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, 150 fr; Claim Withdrawal and Fee Liability in Insurance Payment Action: The Arbitral Tribunal for Insurance accepted the withdrawal request, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, but ruled that the claimant must bear the CHF 150 judicial fee, as required by cantonal law and consistent with the claimant's explicit agreement regarding court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the considerations to justify that the arbitration procedure is not free, which supports the subsequent order on judicial costs.
The amount of the judicial fee imposed on the plaintiff in the final order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/223/2013 ATAS/39/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
X_________, sise à GENEVE, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
- 2/2 -
Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/223/2013