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ATAS/39/2014 • CJ GE ATAS/39/2014 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Fee Liability in Insurance Payment Action

Numéro de cause ATAS/39/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against an insurer, but subsequently requested the case be struck from the court roll because the defendant agreed to settle the disputed amounts according to a prior settlement agreement with the State, with costs to be mutually offset. The Arbitral Tribunal for Insurance accepted the withdrawal request, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, but ruled that the claimant must bear the CHF 150 judicial fee, as required by cantonal law and consistent with the claimant's explicit agreement regarding court costs.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, 150 fr; Claim Withdrawal and Fee Liability in Insurance Payment Action: The Arbitral Tribunal for Insurance accepted the withdrawal request, declaring the claim moot and striking the matter from the roll, but ruled that the claimant must bear the CHF 150 judicial fee, as required by cantonal law and consistent with the claimant's explicit agreement regarding court costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance paiement de l'émolument gestion de sinistres désistement d'action paiement en espèces de la prestation d'assurance action en paiement

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
This article is cited in the considerations to justify that the arbitration procedure is not free, which supports the subsequent order on judicial costs.
150 fr
The amount of the judicial fee imposed on the plaintiff in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This article is cited in the considerations to justify that the arbitration procedure is not free, which supports the subsequent order on judicial costs.

150 fr.

The amount of the judicial fee imposed on the plaintiff in the final order.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/223/2013 ATAS/39/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

X_________, sise à GENEVE, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/223/2013