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ATAS/39/2003 • CJ GE ATAS/39/2003 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Company Liquidator: Moot Claim Dismissed

Numéro de cause ATAS/39/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant, a professional old-age and survivors' insurance fund, initiated proceedings against the liquidator, director, and administrator of a company in liquidation regarding a claim, but subsequently informed the court that the matter had become moot because the outstanding balance had been paid. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court formally acknowledged the withdrawal of the case, removed the matter from the roll, and dismissed all other claims by the parties, while advising them of their right to appeal the decision within thirty days.

Regeste Legislator

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art. 132, 106 et 108 OJ; Insurance Fund v. Company Liquidator: Moot Claim Dismissed: Consequently, the Cantonal Social Insurance Court formally acknowledged the withdrawal of the case, removed the matter from the roll, and dismissed all other claims by the parties, while advising them of their right to appeal the decision within thirty days.

Mots-clés

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caisse d'assurance procédure en assurances sociales compagnie d'assurances assurance de survivants assurance-vieillesse liquidation de l'institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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art. 132, 106 et 108 OJ
Cited in order 4 to specify the requirements for filing an appeal to the Federal Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ

Cited in order 4 to specify the requirements for filing an appeal to the Federal Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1512/2003-2-AVS ATAS/39/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du 16 septembre2003

2ème Chambre

Entre

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, domiciliée rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse,

Et

Messieurs G__________, liquidateur, D__________, directeur, Madame D__________, administratrice et Monsieur B__________, directeur de la société X__________ SA en liquidation, tous représentés par Monsieur G__________, p.a. BUREAU FIDUCIAIRE SERVICE, défendeurs.

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDY et M Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.

- 2/3-

CE JOUR

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

REND L’ARRET SUIVANT

Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002,

Vu les différentes correspondances au dossier,

Vu le courrier de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux du 21 juillet 2003 informant que la cause est devenue sans objet vu le paiement du solde.

*

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait de la cause.

2. Raye la cause du rôle.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois

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éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe