Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/387/2024 • CJ GE ATAS/387/2024 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Moot Appeal Following Reconsideration and Benefit Grant

Numéro de cause ATAS/387/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed an insurer's decision that terminated accident insurance benefits related to an incident from February 25th, but the insurer subsequently issued a reconsideration decision on May 16, 2024, admitting the insured's prior opposition and granting the benefits, reserving the right to further clarification. The court acknowledged the insurer's act of reconsideration, which remedied the issue raised in the appeal, and consequently ruled that the appeal was rendered moot and struck the case from the court roll, making the procedure free of charge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 42 LTF; Insured v. Insurer: Moot Appeal Following Reconsideration and Benefit Grant: The court acknowledged the insurer's act of reconsideration, which remedied the issue raised in the appeal, and consequently ruled that the appeal was rendered moot and struck the case from the court roll, making the procedure free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen par l'assureur prestation d'assurance prolongation de l'assurance par convention remboursement de l'assurance-invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance droit de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 133 al. 4 let. a LOJ

This provision was cited to rule on the decision, specifically to take note of the reconsideration decision.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision, cited in the reasoning section, supports the order that the procedure is free of charge.

art. 61 let. fbis LPGA

This provision, cited in the reasoning section, supports the order that the procedure is free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1277/2024 ATAS/387/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mai 2024 Chambre 4

En la cause

A______ recourante

contre

VISANA ASSURANCES SA intimée

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 mars 2024, VISANA ASSURANCES SA (ci-après : VISANA ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) le 14 juin 2023 à l'encontre de sa décision du 16 mai 2023, laquelle interrompait les prestations d'assurance en relation avec l'évènement du 25 février 2023, avec effet au 6 mars 2023 ; Que l'assurée a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 17 avril 2024, concluant à l'annulation de la décision de l'intimée et à ce que VISANA soit condamnée à lui verser toutes les prestations légales découlant de l'accident du 25 février 2023, soit en particulier la prise en charge du traitement médical ainsi que les indemnités journalières ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a indiqué à la chambre de céans, en date du 21 mai 2024, qu'après examen du recours et de son complément, elle avait décidé de reconsidérer sa décision du 7 mars 2024, en ce sens que l'opposition de l'assurée du 14 juin 2023 était admise, VISANA se réservant le droit de procéder à des éclaircissements complémentaires et de rendre de nouvelles décisions ; elle concluait ainsi à ce que le recours soit déclaré sans objet, et la cause rayée du rôle ; Que par décision de reconsidération du 16 mai 2024, l'intimée a admis l'opposition de l'assurée du 14 juin 2023, annulé sa décision du 16 mai 2023 et alloué à l'assurée des prestations d'assurance en relation avec l'évènement du 25 février 2023, tout en se réservant le droit de procéder à des éclaircissements complémentaires et de rendre de nouvelles décisions.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a rendu en date du 16 mai 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause à la recourante ; Qu’il convient d'en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;

A/1277/2024

- 3/4 -

Que la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/1277/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l’art. 133 al. 4 let. a LOJ

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par l’intimée le 16 mai 2024.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Véronique SERAIN Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique le

A/1277/2024