Provident Fund Overpayment Withdrawal Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional provident fund organization sued an individual to recover CHF 39,674 due to overpayment, but the parties reached an agreement during the proceedings where the organization, considering the individual's good faith and financial situation, withdrew its claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal while reserving the parties' rights regarding any other potential claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Provident Fund Overpayment Withdrawal Agreement: contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for the parties reaching an agreement (disposition transitoire).
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal.
Cited in the dispositive when explaining the formal requirements for filing an appeal.
Texte complet
A/2200/2003
### [ATAS/387/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956761) du 25.05.2004 ( LPP ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0003/ATAS_000387_2004_A_2200_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/03/2/LPP ATAS/387/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 25 mai 2004
En la cause
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de St-Jean 67 à Genève · demanderesse
contre
Madame G___________, représentée avec élection de domicile par Me Manuel MOURO, avocat · défenderesse
Vu la demande formée par la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après la Caisse) en date du 11 novembre 2003, réclamant à la défenderesse la somme de 39'674 fr. en raison d’une surindemnisation ;
Vu la réponse du 15 décembre 2003 et les pièces au dossier;
Vu les audiences des 9 mars et 18 mai 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que la Caisse, au vu de la bonne foi et de la situation financière de la défenderesse, a renoncé à sa demande et l’a retirée, et que les parties ont réservé leurs droits pour le surplus.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la Caisse du retrait de sa demande.
Donne acte aux parties de ce que leurs droits sont réservés pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe