Insured Party v. Insurer: Shoulder Injury Coverage and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that refused coverage for a shoulder injury sustained in an incident, seeking recognition of accident insurance benefits until their condition stabilized. During the appeal process, the insurer partially conceded, agreeing to grant benefits until a specific date, an outcome the appellant subsequently accepted while requesting costs. The court, consequently, partially admitted the appeal based on the parties' agreement, annulling the prior decision, confirming the limited benefit payment until the agreed-upon date, and ordering the insurer to pay the appellant's costs due to their partial success in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurer: Shoulder Injury Coverage and Costs: During the appeal process, the insurer partially conceded, agreeing to grant benefits until a specific date, an outcome the appellant subsequently accepted while requesting costs. The court, consequently, partially admitted the appeal based on the parties' agreement, annulling the prior decision, confirming the limited benefit payment until the agreed-upon date, and ordering the insurer to pay the appellant's costs due to their partial success in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Impliedly applied as the court orders costs in point 6, although this specific article number is not explicitly cited in the dispositive, the general practice in such decisions often relies on Art. 66 LTF for cost assessment, however, since the specific article for costs (Art. 66 LTF) is not explicitly mentioned in the numbered orders, and only the instruction about appeal rights referring to LTF articles is present, this will be omitted according to strict rules. *Correction: Since the only cost reference in the dispositive is in point 6 (Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens) which is standard application of Art. 66 LTF, but Art. 66 LTF is NOT explicitly written, I will strictly exclude it.*
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3035/2018 ATAS/386/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mai 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CRANVES SALES, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Caroline RENOLD recourant
contre
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 avril 2018 - confirmée sur opposition le 4 juillet 2018 - la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA) a refusé la prise en charge de l’atteinte scapulaire de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 5 septembre 2018 en concluant, principalement, à ce qu’un droit aux prestations de l’assureur-accidents lui soit reconnu suite à l’évènement du 3 décembre 2017 jusqu’à la stabilisation de son état de santé ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 29 novembre 2018, a conclu au rejet du recours ; Que dans sa réplique du 17 janvier 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions ; Qu’au terme de sa duplique du 15 février 2019, l’intimée, après avoir soumis le dossier à l’appréciation de son médecin-conseil, a conclu à l’admission partielle du recours, dans le sens d’une reconnaissance du droit aux prestations l’assuré jusqu’au 31 janvier 2018, au rejet du recours pour le surplus ; Qu’invité à se déterminer, le recourant a indiqué, par écriture du 8 avril 2019, se rallier à la proposition de l’intimée, tout en demandant à ce que lui soient accordés des dépens, vu l’issue de la procédure ; Qu’il convient d’entériner l’accord auquel sont parvenues les parties et d’octroyer au recourant des dépens, dans la mesure où il a partiellement obtenu gain de cause.
A/3035/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet partiellement le recours sur proposition de l’intimée.
3. Annule la décision du 4 juillet 2018.
4. Donne acte à l’intimée de son accord de verser des prestations au recourant jusqu’au 31 janvier 2018.
5. L’y condamne en tant que de besoin.
6. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3035/2018