Applicant Recourse Against Benefit Recalculation and Repayment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged administrative decisions that recalculated disability and old-age benefits and demanded repayment of amounts deemed overpaid, filing a recourse that requested reinstatement of the suspensive effect on the repayment obligation, as the original benefit decisions did not explicitly withdraw this effect. The court reasoned that under social security law, a recourse generally benefits from a suspensive effect unless it is expressly withdrawn in the contested decision; since the repayment obligation was not made immediately enforceable by withdrawing the suspensive effect on the applicant's recourse against the benefit recalculations, the specific request to restore that effect was deemed moot, thus reserving judgment on the underlying merits of the repayment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA-GE; Applicant Recourse Against Benefit Recalculation and Repayment Obligation: The court reasoned that under social security law, a recourse generally benefits from a suspensive effect unless it is expressly withdrawn in the contested decision; since the repayment obligation was not made immediately enforceable by withdrawing the suspensive effect on the applicant's recourse against the benefit recalculations, the specific request to restore that effect was deemed moot, thus reserving judgment on the underlying merits of the repayment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part as the basis for the Chamber's decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1518/2019 ATAS/385/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 6 mai 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimés GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Attendu en fait que, par décision du 4 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a annulé sa décision de rente antérieure et a octroyé à Monsieur A______ des rentes d’invalidité de CHF 1'197.- d’avril à décembre 2014 et de CHF 1'202.- de janvier 2015 à mars 2017 ; Que, par décision de la même date, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) a également annulé sa décision de rente de vieillesse dès avril 2017 et a fixé le montant de celle-ci à CHF 1'202.- d’avril 2017 à décembre 2018 et à CHF 1'212.- dès janvier 2019 ;
Que selon ces nouvelles décisions, l’assuré a perçu indûment un montant de CHF 1'080.- à titre de rente d’invalidité et de CHF 754.- à titre de rente de vieillesse, montants dont l’OAI et la caisse ont demandé la restitution ; Que ni l’OAI ni la caisse n’ont retiré l’effet suspensif au recours contre leurs décisions ; Que, par acte du 15 avril 2019, l’assuré a recouru contre ces décisions, en concluant à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à leur annulation et à la constatation qu’il réalisait les conditions pour une remise de l'obligation de restituer, sous suite de dépens ;
Que le recourant n’a pas contesté le nouveau calcul des rentes par les intimés, mais s’est opposé uniquement à la demande de restitution, estimant que celle-ci était périmée ; Qu’il a par ailleurs motivé sa demande de remise de l’obligation de restituer par sa situation financière difficile ; Que, par écriture du 29 avril 2019, la caisse ne s’est pas opposée à la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif quant à l’obligation du recourant de rembourser le trop-perçu ; Que l’OAI s’est rapporté intégralement au développement et aux conclusions de la caisse, par écriture du 29 avril 2019 ;
Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), l’opposition ou le recours n’a pas d’effet suspensif (let.
b) ou l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c) ; Qu’il résulte de cette disposition que le recours contre une décision a en principe un effet suspensif, à moins que cet effet ait été retiré dans la décision querellée ; Qu’en l’occurrence, l’effet suspensif au recours n'a pas été retiré dans les décision querellées ; Que le recours bénéficie dès lors de l’effet suspensif, de sorte que la requête en restitution de cet effet est sans objet.
A/1518/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE
1. Constate que la requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet.
2. Réserve le fond.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1518/2019