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ATAS/384/2025 • CJ GE ATAS/384/2025 Généré par l'IA

Insured Person Abroad v. Foreign Insured Persons' Disability Insurance Office (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause ATAS/384/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person residing abroad appealed a disability pension award decision made by the foreign insured persons' disability insurance office (OAIE) to the cantonal social insurance chamber, but the chamber determined it lacked jurisdiction because decisions from the OAIE are explicitly subject to appeal directly to the Federal Administrative Court according to the relevant federal law concerning disability insurance for insured persons living abroad. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transferred the matter to the competent Federal Administrative Court, waiving any fees for its handling of the transferred case.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 3 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 69 al. 1 let. b LAI; Insured Person Abroad v. Foreign Insured Persons' Disability Insurance Office (Jurisdiction Transfer): Consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transferred the matter to the competent Federal Administrative Court, waiving any fees for its handling of the transferred case.

Mots-clés

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contentieux de l'assurance-invalidité rente étrangère transfert de compétence incompétence ratione materiae décision étrangère procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Provision applied by the Chamber to rule on the inadmissibility of the appeal based on lack of manifest competence.

art. 58 al. 3 LPGA

Cited as a ground, along with Art. 64 al. 2 LPA, for the order to transmit the appeal to the competent court (Federal Administrative Court).

art. 64 al. 2 LPA

Cited as a ground, along with Art. 58 al. 3 LPGA, for the order to transmit the appeal to the competent court (Federal Administrative Court).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the instruction regarding the possibility of appealing the present ruling to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1353/2025 ATAS/384/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2025 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 17 avril 2025, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l'OAIE) a octroyé à A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1990 et domiciliée à Goyave, dans le département de la Guadeloupe (France), une rente ordinaire d’invalidité de 55% ; Que la voie de recours indiquée dans cette décision est celle du recours au Tribunal administratif fédéral ; Que par acte posté le 15 avril 2025, l'assurée a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ; Que par écriture du 19 mai 2025, l’office de l'assurance-invalidité a soulevé l’incompétence de la chambre de céans et a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause soit transférée au Tribunal administratif fédéral ; Que par écriture spontanée postée le 19 mai 2025, l’assurée a maintenu la position exprimée dans son recours ; Que par courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 11 al. 3 LPA) ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ; Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ; Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse ;

A/1353/2025

- 3/4 -

Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ; Attendu que l’assurée est domiciliée à l’étranger ; Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE ; Que ladite décision mentionne explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral ; Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ; Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 et 89A LPA) ; Qu’il sera, en l’occurrence, statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI.

A/1353/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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