Unemployment Benefit Domicile Dispute and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had been receiving unemployment benefits since late 2002, with payments continuing until September 2004 despite a period of maternity leave, appealed an administrative decision that retroactively denied entitlement to benefits from December 2002 due to a failure to meet the Swiss domicile requirement, a decision which was partially admitted upon initial appeal to recognize domicile until September 1, 2004, and also noted the claimant was unfit for placement from March 18, 2004. The Court confirmed its jurisdiction under the cantonal judicial organization law to review disputes related to unemployment insurance law, but ultimately declared the appeal admissible formally, then noted the claimant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case removed from the court roll, concluding the proceedings as cost-free.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Unemployment Benefit Domicile Dispute and Appeal Withdrawal: The Court confirmed its jurisdiction under the cantonal judicial organization law to review disputes related to unemployment insurance law, but ultimately declared the appeal admissible formally, then noted the claimant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case removed from the court roll, concluding the proceedings as cost-free.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive section to indicate the legal basis for the ruling regarding the procedure after the withdrawal of the appeal.
Although the court confirms its jurisdiction based on this provision, it is not explicitly cited in the final operative orders (Dispositive) concerning the actual outcome of the case (withdrawal, striking off the roll, costs).
Although the court confirms its jurisdiction based on this provision, it is not explicitly cited in the final operative orders (Dispositive) concerning the actual outcome of the case (withdrawal, striking off the roll, costs).
Texte complet
A/2822/2005
### [ATAS/384/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958867) du 25.04.2006 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0003/ATAS_000384_2006_A_2822_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2822/2005 ATAS/384/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 25 avril 2006
En la cause
Madame P__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître MEYER Daniel · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28 · intimé
Attendu en fait que Madame P__________ s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) le 2 décembre 2002;
Qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date;
Qu'elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'en septembre 2004;
Qu'elle a bénéficié des prestations du régime de l'assurance-maternité d'octobre 2003 à février 2004;
Que par décision du 22 novembre 2004, la section assurance-chômage de l'OCE (ci-après la SACH) a nié le droit de l'assurée à l'indemnité, rétroactivement depuis le 2 décembre 2002, au motif que la condition de domicile en Suisse n'était pas réalisée;
Que l'assurée a formé opposition le 22 décembre 2004;
Que par décision du 8 juillet 2005, le Groupe réclamations de l'OCE a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'il a reconnu l'existence d'un domicile en Suisse jusqu'au 1er septembre 2004, mais a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 18 mars 2004;
Que l'assurée a interjeté recours le 10 août 2005;
Que les parties ont été entendues le 21 février 2006;
Que par courrier du 3 avril 2006, l'assurée a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le