Compensation Fund Withdraws Decision, Appellant Awarded Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a compensation fund that terminated family benefits as of the end of the previous year. Before the court could rule, the compensation fund acknowledged an error in the appeal instructions of its initial decision and formally withdrew that decision, rendering the ongoing appeal moot. The court ruled that since the appeal became without object due to the opposing party's reconsideration under social insurance law, the appellant was entitled to costs, awarding a specific indemnity against the fund and striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Compensation Fund Withdraws Decision, Appellant Awarded Costs: Before the court could rule, the compensation fund acknowledged an error in the appeal instructions of its initial decision and formally withdrew that decision, rendering the ongoing appeal moot. The court ruled that since the appeal became without object due to the opposing party's reconsideration under social insurance law, the appellant was entitled to costs, awarding a specific indemnity against the fund and striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the context that allowed the insurer to reconsider the decision, leading to the case becoming moot.
This provision is the basis for ordering the respondent (intimé) to pay the appellant's costs (indemnité).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/351/2009 ATAS/382/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 23 mars 2009
En la cause
Monsieur K__________, domicilié à Onex, représenté par le SIT recourant syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sis Heinerich intimé Wirri-Strasse 3, 5001 AARAU
Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 15 janvier 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a mis fin au 31 décembre 2008 aux prestations familiales pour les enfants de M. K__________;
Que par acte du 3 février 2009, adressé au Tribunal de céans, M. K__________ a fait opposition à la décision de Gastrosocial Caisse de compensation;
Que par courrier du 2 mars 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a constaté que la voie de recours mentionnée dans la décision était fausse et a retiré ladite décision;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, Gastrosocial Caisse de compensation ayant annulé le
2 mars 2009 la décision litigieuse du 15 janvier 2009;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la décision du 15 janvier 2009;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.;
4. Raye la cause du rôle.
La greffière Le Président
Nancy BISIN Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/351/2009