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ATAS/382/2009 • CJ GE ATAS/382/2009 Généré par l'IA

Compensation Fund Withdraws Decision, Appellant Awarded Costs

Numéro de cause ATAS/382/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by a compensation fund that terminated family benefits as of the end of the previous year. Before the court could rule, the compensation fund acknowledged an error in the appeal instructions of its initial decision and formally withdrew that decision, rendering the ongoing appeal moot. The court ruled that since the appeal became without object due to the opposing party's reconsideration under social insurance law, the appellant was entitled to costs, awarding a specific indemnity against the fund and striking the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Compensation Fund Withdraws Decision, Appellant Awarded Costs: Before the court could rule, the compensation fund acknowledged an error in the appeal instructions of its initial decision and formally withdrew that decision, rendering the ongoing appeal moot. The court ruled that since the appeal became without object due to the opposing party's reconsideration under social insurance law, the appellant was entitled to costs, awarding a specific indemnity against the fund and striking the case from the record.

Mots-clés

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fonds de compensation prestation d'assurance retrait après transaction assurance contre les dommages prestation familiale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA)

This provision justifies the context that allowed the insurer to reconsider the decision, leading to the case becoming moot.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for ordering the respondent (intimé) to pay the appellant's costs (indemnité).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/351/2009 ATAS/382/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 23 mars 2009

En la cause

Monsieur K__________, domicilié à Onex, représenté par le SIT recourant syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs

contre

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sis Heinerich intimé Wirri-Strasse 3, 5001 AARAU

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 15 janvier 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a mis fin au 31 décembre 2008 aux prestations familiales pour les enfants de M. K__________;

Que par acte du 3 février 2009, adressé au Tribunal de céans, M. K__________ a fait opposition à la décision de Gastrosocial Caisse de compensation;

Que par courrier du 2 mars 2009, Gastrosocial Caisse de compensation a constaté que la voie de recours mentionnée dans la décision était fausse et a retiré ladite décision;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, Gastrosocial Caisse de compensation ayant annulé le

2 mars 2009 la décision litigieuse du 15 janvier 2009;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 500 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;

A/351/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la décision du 15 janvier 2009;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr.;

4. Raye la cause du rôle.

La greffière Le Président

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/351/2009