Social Insurance Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance office's decision denying disability benefits, and the appellate court found the appeal admissible because it was filed timely. The court partially granted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case for further investigation and a new decision because the opposing party—the insurance office—requested the remand due to a medical opinion indicating the claimant's health condition was not stabilized at the time of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 82 ss LTF; Social Insurance Disability Benefits Appeal Remanded for Further Investigation: The court partially granted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case for further investigation and a new decision because the opposing party—the insurance office—requested the remand due to a medical opinion indicating the claimant's health condition was not stabilized at the time of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction, which was confirmed by the finding that the appeal was admissible.
This provision refers to the type of dispute over which the court has jurisdiction.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the present ruling to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/166/2019 ATAS/380/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 avril 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENEVE recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du
29 novembre 2018 refusant à Madame A______ (ci-après : la recourante) le droit à une rente d’invalidité ; Vu le recours déposé le 15 janvier 2019 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Vu la réponse de l’intimé du 11 avril 2019 concluant à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, compte tenu d’un avis du Service Médical Régional AI du 10 avril 2019 selon lequel l’état de santé de la recourante n’était pas stabilisé au moment de la décision litigieuse. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que vu le recours et la réponse de l’intimé, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.
A/166/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 29 novembre 2018.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/166/2019