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ATAS/38/2023 • CJ GE ATAS/38/2023 Généré par l'IA

Insured's Unquantified Claim Inadmissible Due to Lack of Monetary Specification

Numéro de cause ATAS/38/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party filed a claim for daily sickness benefits under a group loss of salary insurance policy for a specific period following the termination of their employment, but the initial claim, filed without specific monetary figures, was contested by the insurer as inadmissible. The court held that an action seeking payment of a sum of money must be quantified according to procedural rules, and this requirement is a condition for admissibility, unlike mere formal defects curable by granting a rectification period; therefore, because the initial demand for payment was not quantified, the court declared the original claim inadmissible, treating the subsequent, quantified submission as a new claim effective from the date of the ruling.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 2 CPC, Art. 132 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Insured's Unquantified Claim Inadmissible Due to Lack of Monetary Specification: The court held that an action seeking payment of a sum of money must be quantified according to procedural rules, and this requirement is a condition for admissibility, unlike mere formal defects curable by granting a rectification period; therefore, because the initial demand for payment was not quantified, the court declared the original claim inadmissible, treating the subsequent, quantified submission as a new claim effective from the date of the ruling.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance assurance collective suppression des prestations ordre de paiement code de procédure civile calcul du gain assuré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 CPC

Cited in the reasoning to state that the provision allowing the judge to grant a time limit to correct a formal defect does not apply to unquantified claims, which is the basis for declaring the claim inadmissible.

art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05)

Cited in the reasoning indicating that the procedure is free of charge, and this is ordered in the dispositive (Order 2).

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the appeal to the Federal Tribunal regarding the civil matter.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural basis for the time limit (thirty days) to appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited to establish that the appeal to the Federal Tribunal is admissible without regard to the value in dispute.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3282/2022 ATAS/38/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2023 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée route ______, VERSOIX, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane DE MORSIER-DUCRY

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, défenderesse ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseur·e·s

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la demanderesse) a travaillé pour B______ (ci-après : l’employeuse), sise à Versoix, de décembre 2019 à fin septembre 2021, laquelle a conclu un contrat d’assurance collective perte de salaire en cas de maladie avec Zurich compagnie d'assurance SA (ci-après :

l’assurance ou la défenderesse).

b. Elle a été en arrêt maladie dès le 1er octobre 2021.

c. L’employeuse a résilié son contrat de travail avec effet immédiat au 1er novembre 2021.

B. a. Le 7 octobre 2022, l’intéressée, représentée par son conseil, a formé une demande en paiement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au versement d’une indemnité journalière pour la période du

13 mars au 1er juillet 2022.

b. La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne contenait pas de conclusions chiffrées.

c. La demanderesse a modifié sa demande le 29 décembre 2022 en ajoutant des conclusions chiffrées et faisant valoir que l’objet du litige était facilement déterminable et qu’il appartenait à la défenderesse de calculer le montant des indemnités journalières. Elle se prévalait des principes de la célérité, de l’économie de procédure et de l’interdiction du formalisme excessif pour demander que sa demande du 7 octobre 2022 soit déclarée recevable. Elle concluait subsidiairement à ce que sa demande complétée du 29 décembre 2022 soit déclarée recevable.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).

L’assurance en cause dans le litige déféré à la chambre de céans est une assurance de perte de salaire en cas de maladie selon la LCA, comme cela ressort de la police d’assurance conclue par l’employeuse de la demanderesse et des conditions générales d’assurance (CGA) de la défenderesse.

A/3282/2022

- 3/4 -

La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA.

L’art. 27 des CGA de la défenderesse prescrit qu’en cas de contestation, l’ayant droit peut choisir pour for son lieu de travail habituel.

La demanderesse étant domiciliée à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande. 2.

2.1 L’action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée conformément à l’art. 84 al. 2 CPC.

Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 ; ATF 134 III 235).

Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid.

1.2). Toutefois, dans deux causes en matière d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Tribunal fédéral a jugé irrecevables les conclusions d’assurés tendant simplement aux « prestations découlant du contrat d’assurance » (ATF 134 III 235 consid. 2) ou ordonnant « à [l’assurance] de calculer et de verser l’indemnité journalière en cas de maladie au demandeur dès le 30 août 2004 » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2008 du 5 juin 2008 consid. 2.2).

L'art. 132 CPC, qui permet au juge d'accorder un délai au demandeur pour rectifier un vice de forme, ne s'applique pas en présence de conclusions non chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A 618/2017 précité et 4A 659/2011 du

7 décembre 2011).

2.2 En l’espèce, en concluant dans sa demande du 7 octobre 2022 à la condamnation de la défenderesse au paiement d’indemnités journalières du

13 mars au 1er juillet 2022, la demanderesse n'a pas respecté les conditions de forme de la demande. Un délai pour réparer ce vice de forme, au sens de l'art. 132 CPC, ne peut lui être imparti.

3. La demande ne peut, en conséquence, qu'être déclarée irrecevable. La demande modifiée du 29 décembre 2022 sera traitée comme une nouvelle demande prenant effet au jour du présent arrêt.

La procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).

A/3282/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3282/2022