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ATAS/38/2014 • CJ GE ATAS/38/2014 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Payment Claim; Claimant Ordered to Pay Fees

Numéro de cause ATAS/38/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant initiated a payment claim against the defendant insurer, but subsequently withdrew the action because the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a settlement agreement reached with the State, with the withdrawal specifying that court costs would be borne by the claimant. The Arbitral Tribunal found no objection to the requested striking of the case from the roll and, consistent with the claimant's undertaking and relevant law regarding non-free judicial procedures, ruled the claim moot, struck the matter from the roll, and ordered the claimant to pay CHF 150 in judicial fees.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Withdraws Payment Claim; Claimant Ordered to Pay Fees: The Arbitral Tribunal found no objection to the requested striking of the case from the roll and, consistent with the claimant's undertaking and relevant law regarding non-free judicial procedures, ruled the claim moot, struck the matter from the roll, and ordered the claimant to pay CHF 150 in judicial fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer gestion de sinistres droit judiciaire désistement d'action assureur créance contestée

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
The reasoning mentions that this article establishes that the arbitration procedure is not free, which justifies the subsequent order on judicial fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

The reasoning mentions that this article establishes that the arbitration procedure is not free, which justifies the subsequent order on judicial fees.

2.

This order explicitly imposes the judicial fee (émolument judiciaire) on the claimant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/225/2013 ATAS/38/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

X_________, sise à GENEVE, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, défenderesse sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/225/2013