Social Insurance Office Denial of Electric Wheelchair Coverage Remanded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against the social insurance office's decision denying coverage for an electric wheelchair because the applicant failed to provide a requested detailed quote, despite the applicant asserting the need for an electric model due to instability and falls with their current manual chair. The court found the appeal admissible and, in the interest of procedural economy and expediency, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for further investigation and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Office Denial of Electric Wheelchair Coverage Remanded: The court found the appeal admissible and, in the interest of procedural economy and expediency, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for further investigation and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is implicitly used to justify the court's decision to hear the appeal, although it is not the basis for the final order's ruling itself (which addresses admissibility and merits).
This article defines the disputes subject to the court's jurisdiction, which is a prerequisite for the decision on the merits.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited in the context of informing parties about the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1048/2019 ATAS/379/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 avril 2019 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du
18 février 2019 refusant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique, au motif que le recourant n’avait pas communiqué à l’OAI le devis détaillé qui lui avait été demandé le 4 septembre 2018 ; Vu le recours du 14 mars 2019, déposé par le recourant auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, au motif qu’il possédait un fauteuil roulant manuel, instable, provoquant des chutes, de sorte qu’il avait besoin d’un fauteuil roulant électrique ; Vu la réponse de l’OAI du 11 avril 2019 concluant à ce que la cause lui soit transmise afin d’instruire la demande, dans un souci d’économie de procédure et de célérité. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que, vu le recours et la réponse de l’intimé du 11 avril 2019, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.
A/1048/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 18 février 2019.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1048/2019