Disability Pension Appeal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that granted a partial disability pension from 2014, a full pension from 2016, and refused professional measures, seeking a full pension dating back to October 2014. During the appeal, the insurance office proposed granting a full disability pension starting from September 26, 2020, which the appellant accepted, leading the court to acknowledge the settlement as valid under the relevant procedural law because the parties reached an agreement that was legally sound and resolved the dispute. Consequently, the court took note of the agreement, cancelling the prior decision to the extent of granting the full pension from the agreed date, struck the case from the roll, and ordered the insurance office to pay the appellant an expense indemnity and court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 al. 1 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal Settlement: During the appeal, the insurance office proposed granting a full disability pension starting from September 26, 2020, which the appellant accepted, leading the court to acknowledge the settlement as valid under the relevant procedural law because the parties reached an agreement that was legally sound and resolved the dispute. Consequently, the court took note of the agreement, cancelling the prior decision to the extent of granting the full pension from the agreed date, struck the case from the roll, and ordered the insurance office to pay the appellant an expense indemnity and court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the granting of costs to the appellant based on the partial success achieved.
Cited in the reasoning section for imposing the court fee (émolument) on the respondent.
Cited in order no. 5 regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 5 as the legal basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3044/2021 ATAS/378/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 avril 2022 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l’étude de Maître Gustavo DA SILVA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 9 juillet 2021 octroyant à Monsieur A______ une demi-rente d’invalidité du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 basée sur un degré d’invalidité de 52%, une rente entière du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, basée sur un degré d’invalidité de 100% et lui refusant des mesures professionnelles ; Vu le recours interjeté le 13 septembre 2021 par l’assuré, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er octobre 2014 avec suite de dépens ;
Vu le complément au recours du 22 février 2022 du conseil du recourant ; Vu la réponse du 23 mars 2022 de l’OAI modifiant ses conclusions dans le sens où le recourant doit se voir octroyer une rente entière dès le 26 septembre 2020 (conformément à l’art. 88aRAI) et confirmant sa décision pour le surplus ; Vu le courrier du conseil du recourant du 7 avril 2022 indiquant que ce dernier acceptait la proposition de l’OAI ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ; Qu’en l’espèce, les parties ont trouvé un accord et ont ainsi réglé le litige ;
Que la transaction apparaît conforme au droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces du dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient d’en prendre acte ; Que la transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle ; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
A/3044/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel la décision du 9 juillet 2021 est partiellement annulée dans le sens que l’OAI octroie une rente entière d’invalidité au recourant dès le 26 septembre 2020.
2. Raye la cause du rôle.
Cela fait
3. Alloue au recourant une indemnité CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens, à charge de l’intimé.
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3044/2021