Insured's Claim for Supplementary Accident Benefits Improperly Filed with Social Insurance Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, affiliated with a supplementary accident insurance for a work-related injury, filed a claim seeking daily sickness benefits from the insurer with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice. The Court determined that, as the claim concerned a supplementary accident insurance matter, jurisdiction first lies with the Administrative Tribunal of First Instance, and since the insured had not yet approached that lower court, the Chamber of Social Insurance must declare the demand inadmissible, although the insured retains the right to re-file the action within one month before the competent authority to preserve the original filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. c loi, Art. 134 al. 2 LOJ, Art. 116 al. 2 LOJ, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF; Insured's Claim for Supplementary Accident Benefits Improperly Filed with Social Insurance Chamber: The Court determined that, as the claim concerned a supplementary accident insurance matter, jurisdiction first lies with the Administrative Tribunal of First Instance, and since the insured had not yet approached that lower court, the Chamber of Social Insurance must declare the demand inadmissible, although the insured retains the right to re-file the action within one month before the competent authority to preserve the original filing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the condition for admissibility of the appeal to the Federal Tribunal if the minimum amount in litigation is not reached.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning concerning the procedure after the court declines jurisdiction, although not directly in the final dispositive orders 1-3, but related to the basis for the decision (declaration of inadmissibility).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1275/2018 ATAS/377/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mai 2018 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI demandeur
contre
ASSURA SA, case postale 4, MONT-SUR-LAUSANNE défenderesse
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs
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CONSIDÉRANT EN FAIT
Que le 17 avril 2018, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), engagé en qualité de plâtrier-peintre par la société B______ SA et affilié auprès d’ASSURA SA pour l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS, assurance accident individuelle complémentaire pour adultes et enfants, a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement dirigée contre l’assureur en concluant principalement à ce que ce dernier soit condamné à lui verser des indemnités journalières pour cause d’incapacité de travail du 13 décembre 2016 au
10 juillet 2017 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. c loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la Chambre des assurances sociales connait des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurance complémentaire à l’assuranceaccidents doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance complémentaire à la LAA ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la Cour de céans se doit de décliner sa compétence ; Que d’après l’art. 63 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le Tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ;
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Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ; Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et
29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ; Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable et d’inviter l’assuré à mieux agir.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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