Appeal Against Refusal to Consider Social Insurance Benefits Granted Upon Agency's Remittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a social insurance office's decision which refused to consider their request for benefits. The office, in its response to the appeal, acknowledged reconsidering the matter and proposed remitting the case for an initial review of the benefits application, aligning with the appellant's requested conclusion. The court deemed the appeal admissible and, finding the office's proposal justifiable as it favored the appellant's objective, granted the appeal, annulled the initial refusal, ordered the office to proceed with examining the benefits application, and awarded the appellant costs and expenses while assigning the procedural fees to the office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Against Refusal to Consider Social Insurance Benefits Granted Upon Agency's Remittal: The office, in its response to the appeal, acknowledged reconsidering the matter and proposed remitting the case for an initial review of the benefits application, aligning with the appellant's requested conclusion. The court deemed the appeal admissible and, finding the office's proposal justifiable as it favored the appellant's objective, granted the appeal, annulled the initial refusal, ordered the office to proceed with examining the benefits application, and awarded the appellant costs and expenses while assigning the procedural fees to the office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for awarding CHF 800.- to the appellant as reimbursement for legal costs.
Cited for imposing court fees on the respondent (intimé).
Texte complet
A/1012/2019
### [ATAS/372/2019](/apps/decis/fr/atas/show/1975450) du 24.04.2019 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2019/0003/ATAS_000372_2019_A_1012_2019.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1012/2019 ATAS/372/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 avril 2019 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision du 7 février 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé d’entrer en matière concernant la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après le recourant).![endif]>![if>
2. Par pli du 13 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné à l’OAI d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 2 octobre 2018.![endif]>![if>
3. Un délai a été fixé à l’OAI au 11 avril 2019 pour répondre et déposer son dossier.![endif]>![if>
4. Par pli du 11 avril 2019, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, concluant, après réexamen du dossier, au renvoi du dossier pour entrer en matière sur la demande de prestations du recourant du 25 octobre 2018.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. ![endif]>![if>
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors qu'elle correspond à la conclusion du recourant. En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour entrer en matière sur la demande de prestations du recourant.
4. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). ![endif]>![if>
5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 7 février 2019.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour entrer en matière sur le demande de prestations du recourant du 25 octobre 2018.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses dépens.![endif]>![if>
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le