Appeal Regarding Denial of Accident Insurance Benefits for Eye Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Social Insurance accepted an appeal against an insurer's decision that denied accident insurance benefits for an eye condition, finding that the court had jurisdiction based on recent amendments to the cantonal judiciary law. Although the insurer subsequently indicated, in correspondence following the appeal filing but without issuing a formal decision, that it would acquiesce to the appellant's request and grant the benefits for the corneal erosion, the court nevertheless admitted the appeal to formally annul the prior decisions and record the insurer's commitment to provide the legally due accident insurance prestations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 53 al. 3 LPGA, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Appeal Regarding Denial of Accident Insurance Benefits for Eye Condition: Although the insurer subsequently indicated, in correspondence following the appeal filing but without issuing a formal decision, that it would acquiesce to the appellant's request and grant the benefits for the corneal erosion, the court nevertheless admitted the appeal to formally annul the prior decisions and record the insurer's commitment to provide the legally due accident insurance prestations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part as the basis for the decision being made under transitional rules.
Although mentioned in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders for the admission or rejection of the appeal's substance, only the admission based on the respondent's commitment.
Cited in the final section concerning the possibility of appealing to the Federal Supreme Court regarding formal requirements for the appeal memorandum.
Cited in the final section concerning the possibility of appealing to the Federal Supreme Court regarding formal requirements for the appeal memorandum.
Cited in the final section concerning the possibility of appealing to the Federal Supreme Court regarding formal requirements for the appeal memorandum.
Texte complet
A/3665/2005
### [ATAS/37/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958451) du 19.01.2006 ( LAA ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0000/ATAS_000037_2006_A_3665_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3665/2005 ATAS/37/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 19 janvier 2006
En la cause
Monsieur A___________ · recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE · intimé
Attendu en fait que par décision du 7 juillet 2005, la SUVA a refusé de prendre en charge les suites de l'affection subie par Monsieur A___________ à l'œil gauche au motif que celle-ci n'était due ni à un accident ni à une lésion corporelle assimilable à un accident ;
Que par courrier du 27 juillet 2005, l'intéressé a formé opposition à cette décision ;
Que par décision sur opposition du 16 septembre 2005, la SUVA a confirmé sa décision initiale ;
Que le 14 octobre 2005, l'assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu'invitée à se prononcer, la SUVA, après avoir soumis le dossier à sa division médicale, a fait savoir, par courrier du 19 décembre 2005, qu'elle avait procédé à un réexamen de la décision litigieuse et décidé d'acquiescer à la demande du recourant, c'est-à-dire d'allouer à ce dernier les prestations légales d'assurance-accidents pour l'érosion de la cornée subie ;
Qu'elle n'a cependant pas rendu de décision formelle en ce sens ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ) entrée en vigueur le 1er août 2003 a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; cf. art. 1 let. r 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ) ;
Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l'intimée a indiqué acquiescer à la demande du recourant ;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimée n'a cependant pas rendu de décision formelle en ce sens ;
Qu'il convient dès lors de donner acte à la SUVA de son engagement et d'admettre le recours ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 7 juillet et 16 septembre 2006.
Donne acte de l'engagement de l'intimée d'accorder au recourant les prestations légales de l'assurance-accidents pour l'érosion de la cornée subie le 17 juillet 2004 ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe