Curatorship Opponent v. State Regarding Undue Benefit Repayment Time Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under curatorship appealed a decision declaring their opposition to a demand for repayment of CHF 227,475 in undue complementary benefits as time-barred, because the original decision had been sent to the curator via simple mail and proof of its actual notification could not be established by the relevant service. The court ruled that the appeal was admissible, reasoning that the burden of proof for proper notification rests with the authority, and since the administrative body could not prove the decision was served correctly, the failure to meet the opposition deadline could not be held against the protected person; consequently, the decision rejecting the opposition was overturned, and the case was remanded for a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 43 LPCC, Art. 49 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; Curatorship Opponent v. State Regarding Undue Benefit Repayment Time Bar: The court ruled that the appeal was admissible, reasoning that the burden of proof for proper notification rests with the authority, and since the administrative body could not prove the decision was served correctly, the failure to meet the opposition deadline could not be held against the protected person; consequently, the decision rejecting the opposition was overturned, and the case was remanded for a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant was awarded an indemnity of CHF 1,500 for costs and expenses.
Cited as the basis for declaring the appeal admissible in the reasoning, confirming admissibility in Order 1.
Cited as the basis for declaring the appeal admissible in the reasoning, confirming admissibility in Order 1.
Cited in Order 6 regarding the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in Order 6 regarding the requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2245/2023 ATAS/361/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 mai 2024 Chambre 15
En la cause
A______ représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après : le protégé), né le ______ 1971, est sous curatelle, laquelle a été confiée à Monsieur B______ (ci-après : le curateur) par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), le 21 janvier 2010.
b. Le protégé est au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires.
c. Par décision du 15 mars 2023 adressée par pli simple au curateur, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a sollicité la restitution de CHF 227’475.- pour des prestations versées indûment entre le 1er août 2018 et le
31 mars 2023.
d. Le 23 mai 2023, le curateur a reçu un rappel de paiement.
e. Par acte du 8 juin 2023, le curateur a fait opposition pour son protégé à la décision de restitution en faisant valoir des motifs de fond.
f. Par décision du 4 juillet 2023, le SPC a considéré que l’opposition était tardive et l’a déclarée irrecevable.
Par acte du 5 juillet 2023, le curateur a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision en faisant valoir des arguments au fond.
b. Par réponse du 18 juillet 2023, le SPC a confirmé sa décision en indiquant cependant que la décision du 15 mars 2023 avait par erreur été adressée au curateur par pli simple.
c. Par acte du 17 août, puis du 6 septembre 2023, le curateur, puis le conseil mandaté par ce dernier, ont fait valoir que la décision du 15 mars 2023 n’avait pas été reçue par le curateur, lequel aurait immédiatement réagi au vu de la somme dont la restitution était sollicitée.
d. Par acte du 6 octobre 2023, le SPC s’en est rapporté à justice, dans la mesure où il ne pouvait pas apporter la preuve de la notification de ladite décision.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre
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2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et
60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).
2. Le litige porte sur la question de la notification de la décision du 15 mars 2023 et de la recevabilité de l’opposition formée contre celle-ci le 8 juin 2023.
2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit.
Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
2.2 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s’attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF
130 III 396 consid. 1.2.3), ce qui est le cas de celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité (ATF 141 II 429 consid.
3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1).
3. En l’occurrence, la décision du 15 mars 2023 a été envoyée par pli simple, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir une preuve de sa notification, laquelle est contestée par le curateur. Ce dernier a formé opposition peu après avoir reçu un rappel de paiement, de sorte que l’on ne saurait déduire de son comportement qu’il aurait au préalable eu connaissance de la décision en cause.
Dans ces circonstances, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’intimé pour décision au fond.
4. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 4 juillet 2023 et renvoie la cause à l’intimé pour décision sur le fond.
4. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens à charge de l’intimé.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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