Appeal on Supplementary Benefits Time-Barred but Remanded for Revision Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission styled as an appeal against a decision rejecting their opposition to a prior ruling on supplementary benefits, requesting a review of calculations based on the couple's current financial situation, including new documentation concerning professional training; the court found the appeal manifestly time-barred, as the statutory thirty-day deadline for appealing a decision on opposition had passed, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, but because the appellant's stated purpose seemed to be a request for a review based on changed circumstances rather than a formal appeal, the matter was remanded to the authority for examination and decision on the revision request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LPA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 et 60 LPGA, art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA, art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA; Appeal on Supplementary Benefits Time-Barred but Remanded for Revision Review: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the inadmissibility of the appeal, although the dispositive only explicitly uses procedural provisions for this ruling.
Cited in the reasoning regarding the applicable appeal deadlines, though not explicitly in the dispositive order of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the calculation of deadlines, but not in the operative part.
Cited in the reasoning regarding the impossibility of extending the deadline, but not in the operative part.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 as a condition for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1566/2023 ATAS/358/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 mai 2023 Chambre 8
En la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante ; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu que, par décision du 24 janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) à sa décision du 6 octobre 2022 ; Que l’intéressée s'est adressée, par courrier du 28 avril 2023, au SPC pour faire « recours » ; Qu’elle a conclu à ce que l’intimé revoie son dossier, en particulier « les calculs hypothétiques du côté de mon mari » en fonction de leur situation financière actuelle ; qu’elle a également joint le contrat du stage professionnel de son mari ; Que le SPC a transmis cette missive à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), la sécurité du droit exigeant que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Attendu qu’en l’occurrence, il appert que le recours est manifestement tardif, de sorte qu’il est irrecevable ; Qu’en tout état de cause, l’intéressée ne semble pas avoir voulu interjeter recours, au vu de sa motivation, mais demander une révision de son dossier, en fonction de la situation financière actuelle du couple ; Qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé, pour examen et décision sur la demande de révision ;
A/1566/2023
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner la demande de révision de la recourante.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente suppléante
Nathalie LOCHER Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1566/2023