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ATAS/358/2021 • CJ GE ATAS/358/2021 Généré par l'IA

Insured's Premature Appeal Without Prior Administrative Objection

Numéro de cause ATAS/358/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person directly appealed an insurer's decision demanding payment for overdue health insurance premiums to the social insurance chamber of the court, without first filing the statutorily required objection with the insurer within the thirty-day period as mandated by the general part of the federal social insurance law. The court reasoned that because the prerequisite administrative step of filing an opposition with the insurer had not been taken, the appeal lodged directly with the court was premature and therefore inadmissible, necessitating the transfer of the matter back to the insurer as the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Insured's Premature Appeal Without Prior Administrative Objection: The court reasoned that because the prerequisite administrative step of filing an opposition with the insurer had not been taken, the appeal lodged directly with the court was premature and therefore inadmissible, necessitating the transfer of the matter back to the insurer as the competent authority.

Mots-clés

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assureur assurance maladie litige d'assurances sociales réserve d'assurance autorité administrative prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite of filing an opposition with the insurer first was not met, as per this article.

art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court ordered the transmission of the case file to the entitled authority (the insurer) based on this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the admissibility and procedure for appeal to the Federal Tribunal against the current ruling.

art. 42 LTF

This provision sets out the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article establishes the competence of the Social Insurance Chamber to hear the dispute, although the main order was inadmissibility based on procedural requirements.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision states the procedure is free (gratuit), which often relates to legal aid provisions, but since no explicit cost/legal aid article is in the final orders beyond the free procedure statement, and this is not a cost/legal aid article, it is excluded based on strict reading of the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1163/2021 ATAS/358/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 avril 2021 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY recourante

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise intimée Tribschenstrasse 21, LUCERNE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est assurée, pour le risque de maladie, auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA, (ci-après : l’assurance ou l’intimée) ; Que par décision NP 1______, du 25 mars 2021, l’assurance a réclamé à l’assurée le paiement d’un arriéré d’un montant de CHF 932.15 pour des primes d’assurancemaladie échues de septembre et octobre 2020, plus frais administratifs par CHF 150.- et intérêts moratoires par CHF 21.80 ; Que ladite décision indiquait qu’une opposition pouvait être faite, dans les 30 jours, auprès de l’assurance ; Que par courrier du 27 mars 2021, posté le 31 mars 2021 et reçu par la chambre de céans le 1er avril 2021, l’assurée a fait directement recours auprès de la chambre de céans contre la décision du 25 mars 2021, sans toutefois avoir fait préalablement opposition à cette dernière auprès de l’assurance ; Que sur ce, la cause a été gardée à juger ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAMal ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que l’assurée n’a pas fait opposition contre la décision du 25 mars 2021 auprès de l’assurance et a adressé directement un recours, daté du 27 mars 2021 mais posté le 31 mars 2021, à la chambre de céans ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

A/1163/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1163/2021