Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/358/2017 • CJ GE ATAS/358/2017 Généré par l'IA

Insured Awarded Procedural Costs After Successful Appeal Against Disability Insurance Denial

Numéro de cause ATAS/358/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the annulment of a prior decision by the Federal Tribunal that had rejected the insured's appeal against the denial of funding for kitchen adaptation by the cantonal disability insurance office, the cantonal court recognized the insured's success and awarded her CHF 2,500 in procedural costs and expenses, citing the relevant law allowing for such compensation upon success in the cantonal instance, while also imposing a CHF 200 judicial fee on the insurer due to the fee structure applicable to disability insurance appeal proceedings before the cantonal court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Insured Awarded Procedural Costs After Successful Appeal Against Disability Insurance Denial: Condamne l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de dépens.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité frais de la procédure assureur procédure en assurances sociales procédure en annulation adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 111 V 49
3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative

Basis for granting the applicant an indemnity for costs and expenses.

art. 69 al. 1bis LAI

Basis for imposing court fees (emolument) on the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1259/2015 ATAS/358/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2017 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX, Onex, représentée par recourante Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de refus d’adaptation de la cuisine de l’appartement de Madame Liliane A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) rendue le 19 mars 2015 par l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ; Vu le recours de l’assurée du 17 avril 2015, la réponse de l’intimé du 11 mai 2015 et les écritures complémentaires des parties ; Vu la procédure devant la chambre de céans ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 29 août 2016 rejetant le recours et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans et la décision de l'OAI du 19 mars 2015, condamnant l’OAI à prendre en charge le moyen auxiliaire requis et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral la recourante a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours contre la décision de l'OAI du 19 mars 2015, elle a droit à des dépens dans le cadre de l'instance cantonale ; Qu'ainsi une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu'ainsi l'indemnité allouée sera fixée à CHF 2'500.- ; Attendu que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement de frais et dépens en CHF 200.-.

A/1259/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de dépens.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1259/2015