Insured Awarded Procedural Costs After Successful Appeal Against Disability Insurance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior decision by the Federal Tribunal that had rejected the insured's appeal against the denial of funding for kitchen adaptation by the cantonal disability insurance office, the cantonal court recognized the insured's success and awarded her CHF 2,500 in procedural costs and expenses, citing the relevant law allowing for such compensation upon success in the cantonal instance, while also imposing a CHF 200 judicial fee on the insurer due to the fee structure applicable to disability insurance appeal proceedings before the cantonal court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Insured Awarded Procedural Costs After Successful Appeal Against Disability Insurance Denial: Condamne l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the applicant an indemnity for costs and expenses.
Basis for imposing court fees (emolument) on the respondent.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1259/2015 ATAS/358/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mai 2017 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, Onex, représentée par recourante Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision de refus d’adaptation de la cuisine de l’appartement de Madame Liliane A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) rendue le 19 mars 2015 par l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l’intimé) ; Vu le recours de l’assurée du 17 avril 2015, la réponse de l’intimé du 11 mai 2015 et les écritures complémentaires des parties ; Vu la procédure devant la chambre de céans ; Vu l’arrêt de la chambre de céans du 29 août 2016 rejetant le recours et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2017 annulant l’arrêt de la chambre de céans et la décision de l'OAI du 19 mars 2015, condamnant l’OAI à prendre en charge le moyen auxiliaire requis et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral la recourante a obtenu gain de cause dans le cadre de son recours contre la décision de l'OAI du 19 mars 2015, elle a droit à des dépens dans le cadre de l'instance cantonale ; Qu'ainsi une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative) ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu'ainsi l'indemnité allouée sera fixée à CHF 2'500.- ; Attendu que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite - l'art. 69 al. 1bis LAI prévoyant qu'en dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement de frais et dépens en CHF 200.-.
A/1259/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à titre de dépens.
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1259/2015