Appeal Regarding Full Disability Pension Entitlement Due to Worsening Health
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision maintaining her disability pension at 50%, seeking an entire disability pension based on a worsening of her health in mid-2009 requiring 100% work cessation. The Disability Insurance Office partially conceded on appeal, agreeing with expert medical opinions that an aggravation occurred in late June 2009, entitling the appellant to an entire disability pension effective October 1, 2009, given that her subsequent part-time work did not alter her entitlement. Consequently, the court admitted the appeal, overturned the original decision, confirmed the right to the entire disability pension starting October 1, 2009, and ordered the opposing party to pay costs and disbursements to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 88a al. 2 RAI, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Full Disability Pension Entitlement Due to Worsening Health: The Disability Insurance Office partially conceded on appeal, agreeing with expert medical opinions that an aggravation occurred in late June 2009, entitling the appellant to an entire disability pension effective October 1, 2009, given that her subsequent part-time work did not alter her entitlement. Consequently, the court admitted the appeal, overturned the original decision, confirmed the right to the entire disability pension starting October 1, 2009, and ordered the opposing party to pay costs and disbursements to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the appellant the right to a full disability pension starting from October 1, 2009, based on this provision regarding the worsening of health.
The respondent (OAI) was ordered to pay costs and expenses to the appellant, referencing the rule for imposing costs.
Texte complet
A/393/2011
### [ATAS/358/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965633) du 06.04.2011 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0003/ATAS_000358_2011_A_393_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/393/2011 ATAS/358/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 avril 2011 4ème Chambre
En la cause
Madame F___________, domiciliée à Annemasse, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève · intimé
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 10 janvier 2011, aux termes de laquelle le degré d’invalidité de Madame F___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), soit 50 %, ne s’est pas modifié, de sorte qu’elle continuera à bénéficier de la même rente d’invalidité ;
Vu le recours interjeté le 10 février 2011 par l’assurée, par l’intermédiaire de son avocat, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le mois de juin 2009, motif pris qu’elle a subi une aggravation de son état de santé durant le premier semestre 2009, ayant nécessité un arrêt de travail à 100 % depuis le mois de juin 2009, tel qu’attesté par le Professeur L___________, médecin-chef du service de la consultation adulte au Département de chirurgie des HUG, les Drs M___________, médecin traitant, et N___________, médecin adjoint au Département de chirurgie, Unité de médecine physique et de réadaptation orthopédique des HUG ;
Vu la réponse de l’OAI du 11 mars 2011, proposant l’admission partielle du recours sur la base des avis du SMR des 1er et 10 mars 2011 reconnaissant l’aggravation de l’état de santé survenue fin juin 2009, de sorte que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2009 en application de l’art. 88a al. 2 RAI, la reprise de travail à 25 % dès le 6 avril 2010 auprès de son employeur ne modifiant pas ses droits;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu la réponse de la recourante du 28 mars 2011, qui ne conteste pas que son droit à une rente entière d’invalidité doit être fixé au 1er octobre 2009, conformément à l’art. 88a al. 2 RAI ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Admet le recours et annule la décision de l’OAI du ~~19 janvier 2011~~ \* 10 janvier 2011. \Rectification d’une erreur matérielle le 10.05.2011/SKA/WMH
Donne acte à l’OAI de ce que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2009.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLOg · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le