Jurisdictional Split on Federal and Cantonal Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed appeals against two decisions refusing supplementary allowances, one concerning federal supplementary benefits and the other concerning cantonal social assistance benefits. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice determined that while it has jurisdiction over disputes concerning federal supplementary benefits, the appeal concerning the decision based on cantonal social assistance regulations falls under the jurisdiction of the Administrative Chamber of the Court of Justice. Therefore, pursuant to the relevant procedural law, the Social Insurance Chamber declared itself incompetent regarding the social assistance appeal and transmitted that portion of the case file to the competent Administrative Chamber for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 LPA, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 52 LIASI, Art. 11 al. 3 LPA, Art. 42 LTF, Art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ; Jurisdictional Split on Federal and Cantonal Benefits Appeal: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice determined that while it has jurisdiction over disputes concerning federal supplementary benefits, the appeal concerning the decision based on cantonal social assistance regulations falls under the jurisdiction of the Administrative Chamber of the Court of Justice. Therefore, pursuant to the relevant procedural law, the Social Insurance Chamber declared itself incompetent regarding the social assistance appeal and transmitted that portion of the case file to the competent Administrative Chamber for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transmit the case file to the competent administrative chamber due to a lack of subject-matter jurisdiction.
Used in the reasoning to determine the lack of competence regarding social assistance matters, which justified the referral in the dispositive via Art. 11 al. 3 LPA.
Cited in the dispositive to inform the parties of the possibility to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1010/2022 ATAS/357/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 avril 2022 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant :Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu en fait les deux décisions sur opposition du 4 mars 2022 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) portant sur le refus d’allocation-régime au sens de respectivement l’art. 14 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et l’art. 9 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) ; Vu les recours de Madame A______ contre ces décisions, déposés tous deux au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la CJCAS), le 30 mars 2022 ;
Considérant en droit que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2) ; si elle décline sa compétence, elle transmet d’office affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ; Que la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative et que les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 LOJ) ; Que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, mais pas des constatations en matière d’aide sociale (art. 134 al.1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ; Que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la CJCA) est l’autorité compétente pour connaître d’un éventuel recours en matière d’aide sociale (art. 52 LIASI – RS/G J 4 04), la décision entreprise mentionnant cette voie de droit ; Qu’en l’espèce, la décision fondée sur le RIASI concernant une prestation d’aide sociale est de la compétence de la chambre administrative ; Qu’il a donc lieu, conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, de transmettre à la chambre administrative le recours en tant qu’il concerne la décision relative aux prestations d’aide sociale pour raison de compétence ; Que la procédure est gratuite.
A/1010/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente à raison de la matière concernant le recours en matière d’aide sociale.
2. Transmet le dossier de la cause à la chambre administrative de la Cour de justice.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1010/2022