Consolidated Occupational Disease Appeals Suspension Pending Related Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision denying coverage for an alleged occupational disease, which was consolidated with five similar appeals from coworkers, leading to the ordering of a joint expert medical evaluation. The court determined that because the facts and legal questions regarding whether the ailments constitute occupational diseases were identical across several related cases, and four of those cases were slated for immediate judgment while the others were to follow, the present proceeding should be suspended, pursuant to administrative procedure law allowing for suspension when the outcome depends on a pending matter before another authority, to await the final judgment in the determining related proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Consolidated Occupational Disease Appeals Suspension Pending Related Judgment: The court determined that because the facts and legal questions regarding whether the ailments constitute occupational diseases were identical across several related cases, and four of those cases were slated for immediate judgment while the others were to follow, the present proceeding should be suspended, pursuant to administrative procedure law allowing for suspension when the outcome depends on a pending matter before another authority, to await the final judgment in the determining related proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to suspend the proceedings until a final decision is reached in related cases.
This provision specifies the rules for appealing the current interlocutory decision to the Federal Tribunal via appeal in public law matters.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1590/2010 ATAS/357/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 16 avril 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à CHAUMONT, France, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 15 mars 2010, la SUVA a rejeté l’opposition formée par Madame C__________ au motif qu’elle n’était pas atteinte par une maladie professionnelle.
2. Par acte du 3 mai 2010, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, Me Romolo MOLO, avocat, a formé recours contre la décision sur opposition et conclu à son annulation.
3. Le 2 septembre 2010, la SUVA a conclu au rejet du recours.
4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a également été saisi de cinq autres recours, concernant cinq employées de la même entreprise, faisant toutes valoir qu’elles étaient atteintes d’une maladie professionnelle, enregistrés sous les numéros A/1418/2010, A/1538/2010, A/1540/2010, A/1611/2010, A/1612/2010.
5. Lors de l’audience de comparution des mandataires du 19 octobre 2010, il a été convenu que le tribunal ordonnerait une expertise concernant l’ensemble des causes.
6. Par ordonnance du 1er février 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, désormais compétente, a ordonné une expertise de médecine du travail.
7. Le rapport d’expertise du 27 mars 2012 a été soumis aux parties qui se sont déterminées dans le délai fixé au 6 juin 2012.
8. L’experte a été entendue lors de l’audience du 11 décembre 2012, à l’issue de laquelle les parties aux six causes ont confirmé être d’accord que toutes les causes soient instruites jusqu’à ce qu’elles soient gardées à juger, puis que quatre causes soient suspendues jusqu’à droit jugé dans les causes A/1418/2010 et A/1612/2010.
9. Les parties se sont déterminées dans le délai fixé au 15 mars 2013.
10. Les causes A/1418/2010 et A/1612/2010 ont été gardées à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
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assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20).
Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
3. En l’espèce, les faits de la cause étant similaires et la question juridique identique, s’agissant de déterminer si les affections dont souffrent les employées concernées par les procédures relèvent d’une maladie professionnelle ou pas, il se justifie de suspendre la présente cause, jusqu’à droit jugé dans les procédures A/1418/2010 et A/1612/2010.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans les procédures A/1418/2010 et A/1612/2010.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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