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ATAS/357/2010 • CJ GE ATAS/357/2010 Généré par l'IA

Pension Division Dispute and Compensatory Interest Calculation

Numéro de cause ATAS/357/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree that mandated an equal division of occupational pension assets accrued during the marriage, the Social Insurance Cantonal Tribunal reviewed the accumulated pension fund capital for both parties as of the marriage date (June 11, 1999) and the divorce finalization date (September 10, 2009). The court determined the pension accrual during the marriage period for one spouse was 55,231.90 and for the other was 54,562.55, based on data provided by various pension institutions. Applying the mandated half-share split, the court calculated that one spouse owed the other a net transfer amount of 334.70 Swiss Francs, and further ordered that compensatory interest be paid on this amount from the date the divorce judgment became final until the transfer was complete.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Division Dispute and Compensatory Interest Calculation: The court determined the pension accrual during the marriage period for one spouse was 55,231.90 and for the other was 54,562.55, based on data provided by various pension institutions. Applying the mandated half-share split, the court calculated that one spouse owed the other a net transfer amount of 334.70 Swiss Francs, and further ordered that compensatory interest be paid on this amount from the date the divorce judgment became final until the transfer was complete.

Mots-clés

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calcul de la rente transfert de patrimoine jugement de divorce litige d'assurances sociales fonds de pension transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the electronic submission conditions for the appeal memo to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as a basis for declaring the procedure free of charge in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3498/2009 ATAS/357/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 29 mars 2010

En la cause

Monsieur B___________, domicilié c/o Mme B___________, à demandeurs Plan-les-Ouates (GE)

Madame B___________, domiciliée à Pampigny (VD)

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT défenderesses DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Par jugement du 16 juin 2009, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1973 et Monsieur B___________, né en 1972, mariés en date du 11 juin 1999.

2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 septembre 2009 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 septembre 2009.

4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

S’agissant de Mme B___________ :

• Le 22 octobre 2009, la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) a attesté d'une affiliation depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au

31 décembre 2008 et d'une prestation de libre passage de 55'632 fr. 50 transférée le 24 mars 2009 auprès de l'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Elle avait en outre reçu 12'854 fr. 45 de la Fondation institution supplétive LPP.

• Le 27 novembre 2009, Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA a attesté d'une affiliation du 1er février au 30 juin 2009, d'une prestation de libre passage reçue le 1er juillet 2009 de 55'632 fr. 50 de la CIEPP. La prestation de libre passage était de 58'163 fr. 15 au 30 juin 2009. Le 8 décembre 2009, elle a précisé que ce dernier montant était de 58'389 fr. 35 au 10 septembre 2009, date du divorce.

• Le 18 janvier 2010, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'une prestation de libre passage de 2'802 fr. 55 reçue le 12 mai 1999 de la part de X__________ AG et d'un transfert de 3'000 fr. 55 le 20 janvier 2003 à l'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA (ci-après : l'Helvetia), ce qui avait soldé le compte.

En outre, la prestation de sortie à la date du mariage le 11 juin 1999 était de 2'809 fr. 89. Elle avait, dans le cadre d'un autre compte, reçu le 4 juillet 2003 12'325 fr. 45 et le 10 mars 2004 292 fr. 95 de la part d'Helvetia et transféré le 8 juin 2005 12'854 fr. 45 à la CIEPP, de sorte que ce compte-ci était également clos.

• Interpellé par le Tribunal de céans au sujet des montants de 3'000 fr. 55 et

292 fr. 95, l'Helvetia a uniquement mentionné le 1er février 2010 les mêmes

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informations que précédemment, en précisant que le versement de la CIEPP avait été reçu le 24 mars 2009 et que l'affiliation auprès de celle-ci avait duré du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il n'y avait pas trace d'une admission antérieure au 1er février 2009. En outre, l'avoir au jour du divorce était de 54'562 fr. 55, compte tenu de la prestation de libre passage de 2'809 fr. 90 existant au jour du mariage. Le 15 février 2010, elle a indiqué qu'après des recherches approfondies, elle avait retrouvé plusieurs affiliations de la demanderesse, soit du 1er janvier au 31 décembre 2001 et une prestation de sortie de 7'566 fr. 70 transférée dans un contrat 47142.1.20, lequel avait pris fin le 1er avril 2003 et un transfert de 292 fr. 25 avait été opéré à la Fondation institution supplétive LPP le 18 février 2004. Elle avait bien reçu 3'091 fr. 80 de la Fondation institution supplétive LPP le 20 janvier 2003, somme qui avait été intégrée dans le montant de 12'325 fr. 45 transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Le 4 mars 2010, elle a précisé que le montant de

292 fr. 25 correspondait à l'avoir de la demanderesse suite à la répartition de la fortune de la Fondation de la société X__________ SA au 1er janvier 2004 pour une affiliation du 1er janvier 2002 au 1er avril 2003.

S’agissant de M. B___________ :

• Le 12 octobre 2009, la Caisse de pension d'UBS SA a attesté d'une affiliation depuis le 1er novembre 1999, d'une prestation de libre passage de 2'893 fr. 50 reçue de la Fondation institution supplétive LPP et d'un transfert de la prestation de sortie de 7'492 fr. 90 le 28 juin 2004 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

• Le 21 octobre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance au 10 septembre 2009 de 17'467 fr. 61. Elle avait reçu le

20 mars 2007 un avoir de 16'861 fr. 90 de la part de la Pensionskasse der MIBAG à Baden.

• Le 19 novembre 2009, Pensionskasse der MIBAG a attesté du versement de 16'861 fr. 90 le 27 février 2007 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, d'une affiliation depuis le 1er mai 2005 et d'une sortie de l'institution le 31 août 2006.

• Le 18 décembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté de la liquidation du compte du demandeur et d'un transfert de 17'514 fr. 41 le 15 décembre 2009 auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la CIA). Le 8 novembre 2009 elle avait reçu 2'746 fr. 25 de la part de la Caisse de pensions de Z__________.

• Le 7 janvier 2010, la CIA a attesté d'une affiliation depuis le 1er avril 2008 et d'une prestation de sortie au 30 septembre 2009 de 57'824 fr. 90.

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• Le 28 janvier 2010, la Caisse de pensions de Z__________ à Zürich a attesté d'une affiliation du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 août 1999, d'un montant au jour du mariage de 1'904 fr. 60, soit de 2'593 fr. au 10 septembre 2009 et d'un transfert le 4 novembre 1999 de 2'746 fr. 25 à la Fondation institution supplétive LPP.

5. Le 11 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 334 fr. 70 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et

123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al.

1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF

128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 juin 1999, d’autre part le 10 septembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par

M. Cédric B___________ est de 55'231 fr. 90 (soit 57'824 fr. 90 - 2'593 fr. auprès

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de la CIA) tandis que celle acquise par Mme B___________ est de 54'562 fr.

(auprès d'Helvetia Compagnie d'Assurances sur la Vie SA), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M.

B___________ doit à son ex-épouse le montant de 27'615 fr. 95 (55'231 fr. 90 : 2)

et celle-ci lui doit le montant de 27'281 fr. 30 (54'562 fr. 55 : 2), de sorte que c’est

M. B___________ qui doit à Mme B___________ le montant de 334 fr. 70.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de M. B___________, la somme de 334 fr. 70 à l'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA) en faveur de Mme B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 septembre 2009 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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