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ATAS/355/2005 • CJ GE ATAS/355/2005 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Annulment of Challenged Decision

Numéro de cause ATAS/355/2005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the cantonal social insurance office that refused to process their claim due to a lack of cooperation, but before the court could rule, the office annulled its initial decision and ordered the case to be reheard. The court determined that since the challenged decision had been reversed and the appellant had achieved their objective, the appeal was rendered without object, leading the court to formally remove the case from its docket, acknowledging the prior procedural annulment.

Regeste Legislator

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Art. 162 LOJ; Appeal Rendered Moot by Annulment of Challenged Decision: The court determined that since the challenged decision had been reversed and the appellant had achieved their objective, the appeal was rendered without object, leading the court to formally remove the case from its docket, acknowledging the prior procedural annulment.

Mots-clés

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décisions incidentes projet de décision en assurance sociale annulation de sentence arbitrale décision préjudicielle attaquable annulation de la décision administrative effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 162 LOJ

The court's decision is based on the transitional provision of Article 162 of the LOJ.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/366/2005 ATAS/355/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre du 26 avril 2005

En la cause

Monsieur P__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, intimé sis rue de Lyon 97 à Genève

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Maya CRAMER, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur P__________ a déposé le 8 juillet 2003 une demande visant à obtenir des prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès l’OCAI) ;

Que par décision du 18 janvier 2005, l’OCAI a refusé d’entrer en matière pour refus de coopération ;

Que l’assuré a interjeté recours le 7 février 2005 contre ladite décision ;

Que par décision du 21 mars 2005, l’OCAI a annulé sa décision du 18 janvier 2005 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le

27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que la décision sur opposition litigieuse a été annulée ;

Que le recourant a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/366/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce que la décision et la décision sur opposition litigieuses ont été annulées.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/366/2005