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ATAS/354/2025 • CJ GE ATAS/354/2025 Généré par l'IA

Disability Pension Reduction Appeal with Partial Cost Award

Numéro de cause ATAS/354/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision that reduced her full disability pension to a half-pension starting March 1, 2022, seeking the continuation of the full pension; although a lower court had previously granted the full pension, the Federal Tribunal annulled that decision, ordering a new medical evaluation due to doubts regarding the permanence of the psychological improvement and work capacity, and consequently, the present court, bound by the Federal Tribunal's ruling requiring only partial success for the claimant, ordered the opposing office to pay the claimant reduced legal costs of CHF 1,000 and a court fee of CHF 200.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Pension Reduction Appeal with Partial Cost Award: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité demi-rente réduction des frais judiciaires décision partielle capacité de travail partielle commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 3 to specify the applicable rules for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the formal requirements for the statement of appeal (mémoire de recours) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2965/2023 ATAS/354/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mai 2025 Chambre 9

En la cause

A______ recourante représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente ; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que par décision du 26 juillet 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a reconnu à A______ (ciaprès : l’assurée) le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2020 puis à une demi-rente à partir du 1er mars 2022 ; Que l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à la continuation de l’octroi d’une rente entière dès le 1er mars 2022 ; Que par arrêt du 27 septembre 2024 (ATAS/737/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis ledit recours, dit que l’assurée continuait d’avoir droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2022, condamné l’intimé à lui verser la somme de CHF 2'500.- à titre de dépens et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ;

Que, saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 25 mars 2025 (8C_628/2024), a annulé l'arrêt de la chambre de céans, a renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il mette en œuvre une expertise médicale et rende une nouvelle décision et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Qu’il a notamment considéré que les doutes émis par la chambre de céans sur le caractère durable de l’amélioration de l’état psychique de l’assurée et sur sa capacité de travailler à 50% dès le 1er mars 2022 étaient fondés ; que sur ces aspects, l’instruction médicale devait être complétée ;

CONSIDERANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que l'arrêt condamnant l’OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a été annulé par le Tribunal fédéral ;

Qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2025 que la chambre de céans aurait dû partiellement admettre le recours formé le 14 septembre 2023 par la recourante et renvoyer la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ; Qu’il y a donc lieu de mettre un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI ; Qu’il y a également lieu de condamner l’OAI à verser à l’assurée une indemnité – réduite – de CHF 1’000.- à titre de dépens ; Que ce montant tient compte du nombre d’écritures produites devant la chambre de céans et du fait que la recourante n’aurait dû obtenir que partiellement gain de cause.

A/2965/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2965/2023