Social Insurance Appeal Withdrawn Due to Rectified Decision; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant withdrew an appeal against a social insurance decision because the opposing administrative body issued a rectified decision that effectively granted the appellant's request, rendering the appeal moot. The court accepted the withdrawal, noting that when an appeal becomes moot due to the opposing party correcting their decision, the appellant is generally entitled to costs if the chances of success before the mootness justified it, and in this specific case, since the appellant obtained the favorable outcome, the court awarded the appellant an indemnity of CHF 200 for legal costs against the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Appeal Withdrawn Due to Rectified Decision; Costs Awarded: The court accepted the withdrawal, noting that when an appeal becomes moot due to the opposing party correcting their decision, the appellant is generally entitled to costs if the chances of success before the mootness justified it, and in this specific case, since the appellant obtained the favorable outcome, the court awarded the appellant an indemnity of CHF 200 for legal costs against the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the legal basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 regarding the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1193/2019 ATAS/353/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 avril 2019 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 19 février 2019 de la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) ; Vu le recours de Madame A______ du 22 mars 2019 ; Attendu que, par écriture du 29 mars 2019, la recourante a retiré son recours, par l’intermédiaire de son conseil ; Qu’elle a motivé ce retrait par la notification d’une nouvelle décision sur opposition rectifiée, annulant et remplaçant celle du 19 février 2019 ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); que cela vaut aussi en cas de retrait du recours motivé par la notification d’une nouvelle décision rectifiée ; Qu’en l’occurrence, il ressort de ce qui précède, que la recourante a obtenu gain de cause ; Qu’il se justifie dès lors de lui octroyer une indemnité de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens.
A/1193/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l’intimée à payer à la recourante une indemnité de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1193/2019