Suspension of Attendance Allowance Claim Pending Resolution of Related Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the court accepted the joint request by the claimant and the insurer to suspend the current proceedings concerning the payment of an attendance allowance by the accident insurance carrier, as the outcome was contingent upon the definitive resolution of a related case pending before the same jurisdiction involving the claimant and the disability insurance office regarding a similar allowance. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, suspension is permissible when the fate of one proceeding depends on a question pending before another authority, and a fortiori when two cases are pending before the same court, especially since a favorable decision in the other case would render the current matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Attendance Allowance Claim Pending Resolution of Related Disability Insurance Case: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, suspension is permissible when the fate of one proceeding depends on a question pending before another authority, and a fortiori when two cases are pending before the same court, especially since a favorable decision in the other case would render the current matter moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/256/2011 ATAS/353/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 5 avril 2011
2ème Chambre
En la cause
Monsieur C_________, domiciliéà Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimé D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 29 décembre 2010 ;
Vu le recours du 28 janvier 2011 ;
Vu les conclusions communes de la SUVA du 28 février 2011 et de l’assuré du 30 mars 2011, sollicitant la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de celle opposant l’assuré à l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (A/208/2011) ;
Attendu qu’il s’avère effectivement que si la décision de l’Office AI dans la cause précitée était annulée, de sorte que l’Office AI devrait alors continuer à verser une allocation pour impotence à l’assuré, la présente procédure, portant sur le versement de ladite allocation d’impotence par la SUVA, deviendrait sans objet ;
Qu’il convient donc de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé de façon définitive dans la cause A/208/2011) ;
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
A/256/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/208/2011.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/256/2011