Health Insurers v. Doctors: Settlement Ratification and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral health insurers initiated three distinct but related proceedings against three defendant doctors concerning a shared legal cause stemming from their practice at a dermatology center, which were subsequently joined for judicial efficiency. The Tribunal ratified an extra-judicial settlement agreement reached by all parties, which rendered the proceedings moot, specifically confirming the defendants' obligations to pay a total sum of CHF 75,000 to the plaintiffs, accepted by the plaintiffs as full settlement, and ordered the allocation of procedural costs between the parties while compensating legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 4 al. 2, art. 93 LTF; Health Insurers v. Doctors: Settlement Ratification and Cost Allocation: The Tribunal ratified an extra-judicial settlement agreement reached by all parties, which rendered the proceedings moot, specifically confirming the defendants' obligations to pay a total sum of CHF 75,000 to the plaintiffs, accepted by the plaintiffs as full settlement, and ordered the allocation of procedural costs between the parties while compensating legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to join the three related procedures under a single case number.
Cited in the dispositive for the compensation of legal costs (dépens) as per the agreement.
Although LTF (Federal Supreme Court Act) is mentioned in the prompt's required rules, this decision cites LPA and implicitly confirms costs based on the agreement, but no specific cost provision like Art. 66 LTF is cited in the orders regarding cost assessment itself; therefore, only the explicitly cited LPA provision related to procedure is included as a procedural ground for the order.
Texte complet
A/1797/2019
### [ATAS/350/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3334711) du 21.05.2024 ( ARBIT ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0003/ATAS_000350_2024_A_1797_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1797/2019 ATAS/350/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 mai 2024
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA SUPRA-1846 SA représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA · demanderesses
contre
A______ représenté par Me Karim RAHO B______ représenté par Me Andrea RUSCA C______ représenté par Me RUSCA Andrea · défendeurs
Attendu que Supra-1846 SA, Avenir Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance Maladie SA, Mutuel Assurance Maladie SA et Philos Assurance Maladie SA, toutes représentées par Groupe Mutuel Services SA, ont saisi le Tribunal de céans le 7 mai 2019 de trois demandes dirigées contre les docteurs A______, B______ et C______ (ci-après : les défendeurs) qui ont travaillé au sein du Centre de dermatologie de Cornavin ;
Que ces demandes ont été enregistrées sous les numéros de procédure A/1797/2019, A/1799/2019 et A/1801/2019 ;
Que les causes ont été suspendues par ordonnances des 25 octobre 2019 et 26 juillet 2022 ;
Que l'instruction des causes a été reprise par ordonnance du 12 juin 2023 ;
Que lors des audiences du 1er et du 13 septembre 2023, le Tribunal de céans a constaté l'échec de la tentative de conciliation obligatoire dans ces causes ;
Attendu que, par courrier du 14 mai 2024, le Tribunal de céans a été informé qu’un accord extra-judiciaire avait été trouvé entre les parties dans les trois causes ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de joindre les trois procédures sous le numéro de procédure A/1797/2019 en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dans la mesure où elles se rapportent à une situation similaire et à une cause juridique commune ;
Attendu qu'il sied par ailleurs de prendre acte de la convention transactionnelle conclue par les parties et de la ratifier ;
Que cette convention met fin aux procédures, dès lors qu’elle les rend sans objet, étant précisé que le présent jugement homologuant la convention conclue par les parties constitue un titre de mainlevée définitive en cas de poursuite, dès qu'il aura acquis force de chose jugée ;
Que la procédure n'étant pas gratuite, les demanderesses seront condamnées à la moitié des frais du Tribunal de céans de CHF 630.-, comprenant un émolument de justice de CHF 300.-, soit au paiement de CHF 315.-, et chacun des défendeurs au paiement d'un sixième de ces frais, soit CHF 105.- ;
Que les dépens seront compensés, conformément à la convention (art. 4 al. 2).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d'accord entre les parties
Préalablement :
1. Joint les procédures A/1797/2019, A/1799/2019 et A/1801/2019 sous le numéro de procédure A/1797/2019.
Principalement :
2. Prend acte de la convention transactionnelle conclue par les parties et signée le 13 mai 2024.
3. Donne acte aux défendeurs, pris solidairement et conjointement, de ce qu'ils s'engagent à verser aux demanderesses la somme de CHF 50'000.- dans les cinq jours ouvrables dès la signature de la convention transactionnelle.
4. Les y condamne en tant que besoin.
5. Donne acte au Dr C______ de ce qu'il s'engage à verser aux demanderesses la somme de CHF 25'000.-, dont CHF 12'500 jusqu'à fin juillet 2024 et CHF 12'500.- jusqu'à fin octobre 2024 :
6. L'y condamne en tant que de besoin.
7. Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles acceptent ces sommes pour solde de tout compte de leurs prétentions dans la présente cause.
8. Donne acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à ne pas dévoiler l’existence et/ou le contenu de la présente convention à un tiers.
9. Condamne les demanderesses au paiement des frais de procédure de CHF 630.-, comprenant un émolument de justice de CHF 300.-, à raison de la moitié, soit CHF 315.-, et chacun des défendeurs au paiement de ces frais à raison d'un sixième, soit CHF 105.- pour chacun.
10. Compense les dépens.
La greffière Christine RAVIER · La présidente suppléante Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le