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ATAS/35/2020 • CJ GE ATAS/35/2020 Généré par l'IA

Unemployment Fund Appeal: Mitigation of Damages and Withdrawn Offer

Numéro de cause ATAS/35/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployment benefit fund suspended an insured person's benefits for fifteen days, asserting the claimant violated their duty to mitigate damages by refusing a contract modification that reduced their working hours, a decision which the insured person appealed, arguing the employer unilaterally initiated a dismissal process. During an evidentiary hearing, a former supervisor testified, confirming the insured had never refused the proposed offer, as it was withdrawn by the employer before a decision could be made, leading the benefit fund to concede the appeal, resulting in the court admitting the appeal, annulling the original decision, and awarding the claimant costs.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Fund Appeal: Mitigation of Damages and Withdrawn Offer: During an evidentiary hearing, a former supervisor testified, confirming the insured had never refused the proposed offer, as it was withdrawn by the employer before a decision could be made, leading the benefit fund to concede the appeal, resulting in the court admitting the appeal, annulling the original decision, and awarding the claimant costs.

Mots-clés

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indemnité de chômage obligation de diminuer le dommage suspension de la prestation d'assurance perte de travail temporaire restitution de prestations offre de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the imposition of costs and expenses on the respondent.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3237/2019 ATAS/35/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2020 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à COINTRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA recourante

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, CDC- Centre de compétences Romand, case postale 1496, LAUSANNE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

- 2/2 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 28 janvier 2019, confirmée sur opposition le 4 juillet 2019, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a infligé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de quinze jours au motif qu’elle avait refusé une modification de son contrat de travail réduisant son taux d’occupation et violé ainsi son obligation de réduire le dommage ;

Que par écriture du 6 septembre 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition, à savoir, en substance, qu’elle avait fait l’objet d’un processus de licenciement unilatéral de la part de son employeur ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2019, a conclu au rejet du recours ;

Que par courrier du 2 décembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit une attestation rédigée le 28 novembre 2019 par son ancienne responsable de boutique, Madame A______, confirmant que l’intéressée n’avait « jamais refusé l’offre proposée », ladite offre ayant été retirée courant juillet 2019 avant même qu’elle puisse se déterminer ;

Qu’une audience d’enquête s’est tenue en date du 23 janvier 2020, au cours de laquelle Mme A______, entendue à titre de témoin, a confirmé les propos contenus dans l’attestation du 28 novembre 2019 ;

Qu’à l’issue de cette audition, l’intimée a conclu, au vu de ce témoignage, à l’admission du recours.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Déclare le recours recevable.

2. L’admet sur proposition de l’intimée.

3. Annule la décision du 4 juillet 2019.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière : La Présidente :

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3237/2019