Disability Benefits Appeal: Partial Success and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a prior decision that maintained her disability benefit claim rejection at a 3.5% level, seeking a full disability pension; the opposing insurance office partially conceded during the appeal proceedings, acknowledging a new health impairment since 2011 resulting in 100% disability entitlement starting September 1, 2012, which the appellant accepted. The court, having established its jurisdiction and confirming the appeal's timeliness, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, granted the full disability pension from the agreed-upon date, and ordered the opposing office to pay the appellant's legal costs and bear the court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, art. 89H al. 1 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Disability Benefits Appeal: Partial Success and Cost Award: The court, having established its jurisdiction and confirming the appeal's timeliness, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, granted the full disability pension from the agreed-upon date, and ordered the opposing office to pay the appellant's legal costs and bear the court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe partial admission of the appeal and the granting of the disability pension are based on this article.
This provision is cited in the reasoning for ordering the payment of costs and expenses to the appellant.
This provision is cited in the reasoning concerning the determination of the amount awarded for costs and expenses.
This article is cited as the basis for imposing the judicial fee on the respondent.
This article governs the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.
This article governs the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This provision establishes the timeliness of the appeal, which is implicitly confirmed by order 1 declaring it admissible.
This provision establishes the jurisdiction of the court to hear the appeal, which is implicitly confirmed by order 1 declaring it admissible.
This provision establishes the court's jurisdiction, which is implicitly confirmed by order 1 declaring the appeal admissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3771/2015 ATAS/35/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 janvier 2016 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHAMBÉSY, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 25 septembre 2015, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de rente d’invalidité déposée le 29 septembre 2011 par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) au motif que son degré d’invalidité était toujours de 3,5%, conformément à l’arrêt du TCAS du 20 janvier 2009 ;
Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours en date du
28 octobre 2015, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100% ;
Que par réponse du 30 novembre 2015, l’OAI a conclu à l’admission partielle du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité (taux de 100%) à la recourante dès le 1er septembre 2012, l’atteinte à la santé étant essentiellement due à une nouvelle atteinte à la santé ;
Que par courrier du 11 décembre 2015, la recourante a adhéré à la nouvelle position de l’OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans la forme et en temps utile, de sorte qu’il est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que l’intimé, par acte du 30 novembre 2015, a déclaré acquiescer partiellement au recours, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2012, conformément à l’art. 28 LAI ; Qu’en effet, l’aggravation de l’état de santé de la recourante est due à une nouvelle atteinte à la santé qui entraîne des limitations fonctionnelles depuis septembre 2011, le taux d’invalidité étant de 100% ; Que par conséquent, le recours est partiellement admis ; Que la recourante, représentée par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe en l’espèce à CHF 1’500.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA) ; Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé.
A/3771/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision du 25 septembre 2015.
3. Octroie une rente entière d’invalidité à la recourante dès le 1er septembre 2012, le degré d’invalidité étant de 100%.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens la somme de CHF 1'500.-.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3771/2015