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ATAS/346/2019 • CJ GE ATAS/346/2019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Medical Measures for Congenital Infirmity Based on Diagnostic Criteria and Subsequent Administrative Concession

Numéro de cause ATAS/346/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court admitted an appeal challenging an agency's decision to refuse medical measures for congenital infirmities because the diagnosis, a specific syndrome, was not explicitly listed or assimilable under the relevant insurance law article. However, following expert evaluation and the agency's subsequent concession based on new reports indicating that associated symptoms, specifically Autism Spectrum Disorder (ASD) symptoms manifesting before age five, qualified for coverage under a specific administrative code (OIC 405), the court admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for a new decision aligning with the revised understanding, ordering the agency to pay the appellant's costs and fees.

Regeste Legislator

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Art. 13 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al.1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Refusal of Medical Measures for Congenital Infirmity Based on Diagnostic Criteria and Subsequent Administrative Concession: However, following expert evaluation and the agency's subsequent concession based on new reports indicating that associated symptoms, specifically Autism Spectrum Disorder (ASD) symptoms manifesting before age five, qualified for coverage under a specific administrative code (OIC 405), the court admitted the appeal, annulled the original decision, and remanded the case for a new decision aligning with the revised understanding, ordering the agency to pay the appellant's costs and fees.

Mots-clés

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motifs médicaux frais administratifs rapport médical concession commandement de payer critères d'attribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for awarding the appellant costs and expenses, which is then confirmed in order 4.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in the reasoning as the basis for fixing the costs and expenses award, which is then confirmed in order 4.

art. 69 al.1bis LAI

Cited in the reasoning as the basis for charging the court fee to the respondent, which is then confirmed in order 5.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3785/2018 ATAS/346/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2019 10ème Chambre

En la cause

Mineur A______, représenté par son père M. A______, domicilié à recourant CHÊNE-BOUGERIES, représenté par CAP Protection juridique

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 25 septembre 2018 refusant toutes mesures médicales nécessaires au traitement d'infirmités congénitales reconnues, au motif que le diagnostic principal de l'enfant A______ (ci-après : l'enfant ou le recourant) est le syndrome de Kleefstra, lequel ne fait pas partie de la liste des infirmités congénitales et ne peut être assimilé à une telle infirmité au sens de l'art. 13 LAI ; Vu le recours interjeté le 26 octobre 2018 par l'enfant, représenté par son père, luimême représenté par un mandataire qualifié, concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit admis que l'enfant souffre d'une infirmité congénitale au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et qu'en conséquence il a droit à la prise en charge de mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI, avec suite de frais et dépens ;

Vu la réponse de l'OAI du 22 novembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 janvier 2019 ainsi que, l'audition du même jour de la doctoresse B______, professeure et cheffe du service de développement et croissance de l'enfant aux HUG ; Vu que le rapport complémentaire détaillé de la Profe B______ du 28 janvier 2019 adressé à la chambre de céans, comme convenu à l'issue de son audition ; Vu l'appréciation de la doctoresse C______, médecin spécialiste en pédiatrie au SMR, du 15 février 2019 reprenant l'examen des divers rapports successifs de la Profe B______, et en particulier la précision qu'elle apporte dans son rapport du 28 janvier 2019, selon laquelle les symptômes de TSA étaient manifestes avant l'âge de 5 ans, sous forme de troubles de la communication associés à un retard de développement et de langage, le médecin SMR relevant qu'étant donné que le syndrome de Kleefstra est connu pour donner des troubles du spectre autistique, les mesures médicales peuvent être prises en charge sous le chiffre 405 OIC, et qu'ainsi le suivi psychothérapeutique, d'ergothérapie et de physiothérapie concernant des anomalies tonico-posturales, ou de la marche en lien avec le TSA sont à prendre en charge sous OIC 405, avec la précision que ces mesures médicales sous ce chiffre ne concernent que le TSA et pas l'ensemble des caractéristiques du syndrome de Kleefstra, pour lequel il n'existe pas d'OIC ;

Vu la détermination de l'intimé du 20 mars 2019 modifiant ses conclusions, au vu des nouveaux éléments apportés par la Profe B______ et la nouvelle analyse du SMR, permettant en particulier un examen plus précis des conditions posées au chiffre 405 OIC, et concluant par conséquent dans le sens d'une prise en charge des mesures médicales sous chiffre 405 OIC pour le suivi psychothérapeutique, d'ergothérapie et de physiothérapie concernant les anomalies tonico-posturales et de la marche en lien avec le trouble du spectre autistique ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 8 avril 2019 prenant acte des nouvelles conclusions de l'intimé, et considérant, au vu de celles-ci, que l'on pourrait être tenté de considérer que le recours serait devenu sans objet, alors qu'aucune décision formelle n'a

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encore été rendue, et concluant dès lors, dans l'attente de la nouvelle décision de l'OAI, à ce que l'intimé soit condamné en tous les frais de la cause lesquels comprendront une équitable indemnité au titre de dépens ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable ; Que les nouvelles conclusions de l'intimé reviennent à proposer l'admission du recours ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimé du 25 septembre 2018 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, l’émolument, arrêté à CHF 300.-, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al.1bis LAI).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable Au fond :

2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 25 septembre 2018 .

3. Lui renvoie la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. L’émolument, fixé à CHF 300.-, est mis à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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