Breast Reduction Surgery Coverage Dispute Resolved
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment from a supplementary health insurer for the costs of a breast reduction surgery that had initially been refused by both the mandatory basic health insurer and the supplementary insurer. Following a prior decision that partially allowed the claimant's appeal against the basic insurer and suspended the supplementary insurance claim pending the outcome of the first case, the supplementary insurer subsequently informed the court that the basic insurer had approved coverage, and the supplementary insurer covered the semi-private portion, rendering the payment demand moot. The Court consequently resumed the suspended proceedings, formally noted that the claim was without object due to the prior resolution, struck the case from the roll, and ordered the defendant to pay the claimant CHF 2,170 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 106 al. 1 CPC, Art. 114 let. e CPC; Breast Reduction Surgery Coverage Dispute Resolved: Following a prior decision that partially allowed the claimant's appeal against the basic insurer and suspended the supplementary insurance claim pending the outcome of the first case, the supplementary insurer subsequently informed the court that the basic insurer had approved coverage, and the supplementary insurer covered the semi-private portion, rendering the payment demand moot. The Court consequently resumed the suspended proceedings, formally noted that the claim was without object due to the prior resolution, struck the case from the roll, and ordered the defendant to pay the claimant CHF 2,170 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for ordering the defendant to pay the claimant's costs.
Cited in the reasoning to establish that the rest of the proceedings are free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1541/2011 ATAS/346/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 avril 2013
3ème Chambre
En la cause
Madame D__________, domiciliée à GENEVE, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) demanderesse contre
INTRAS ASSURANCE SA, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesse
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame D__________ (ci-après : l’assurée), est affiliée pour l’assurance obligatoire des soins auprès d’INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assureur-maladie) et, pour les assurances complémentaires (« DUE + », « QUADRA + » semi-privé et « DENTA »), auprès d’INTRAS ASSURANCE SA (ci-après : l’assureur complémentaire);
Que par courriers des 22 juillet et 30 septembre 2009 et du 13 janvier 2010, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a sollicité pour l’assurée la prise en charge d’une réduction mammaire par l’assureurmaladie et l’assureur complémentaire (ci-après, cités conjointement : les assureurs), que tous deux ont refusée;
Que l’intervention a été malgré tout pratiquée le 29 octobre 2009;
Que, par décision formelle du 23 juillet 2010, confirmée sur opposition le 15 février 2011, l’assureur-maladie a confirmé son refus de prise en charge;
Que le 18 mars 2011, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans;
Que le 24 mai 2011, elle a en outre saisi la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre l’assurance complémentaire (ci-après : la défenderesse) en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les frais d’intervention et d’hospitalisation, soit 11'445 fr., avec intérêts dès le 1er janvier 2010;
Que par ordonnance du 31 mai 2011, la Cour a joint les causes A/809/2011 (recours) et A/1541/2011 (demande en paiement) sous le numéro A/809/2011;
Que dans un arrêt du 31 mai 2012 (ATAS/755/2012), la Cour a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 15 février 2011 et renvoyé la cause à l’assureur-maladie pour instruction complémentaire;
Qu’en outre, considérant que l’obligation de prester de la défenderesse dépendait de celle de l’assureur-maladie, la Cour a disjoint les procédures afin de permettre la suspension de celle concernant l’assurance complémentaire ;
Que l’arrêt du 31 mai 2012 est entré en force;
Que par ordonnance du 18 octobre 2012, la Cour de céans a suspendu la procédure en matière d’assurance complémentaire jusqu’à droit connu dans le litige opposant la demanderesse à son assureur-maladie;
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Que par courrier du 18 mars 2013, la défenderesse a informé la Cour de céans que l’hospitalisation litigieuse avait été prise en charge par l’assureur-maladie et qu’ellemême avait pris en charge la part demi-privée, de sorte que la demande en paiement n’avait plus d’objet;
Que la demanderesse l’a confirmé par courrier du 21 mars 2013.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la compétence de la Cour de céans a d’ores et déjà été examinée et qu’il n’y a donc pas lieu d’y revenir;
Qu’il convient de reprendre formellement la procédure suspendue, de prendre acte de ce que la demanderesse ayant obtenu gain de cause, sa demande n’a plus d’objet, et de rayer la cause du rôle;
Que la demanderesse, représentée par un conseil, obtenant gain de cause, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de 2’170 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 16 à 21 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC ; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC);
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Reprend l’instance.
2. Prend acte de ce que la demande est devenue sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2'170 fr. à titre de dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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