Social Security Overpayment Recoupment Appeal Regarding Income Calculation and Deductible Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the social security service's decision to reclaim overpayments of supplementary benefits, arguing that the income calculation improperly excluded income taxes and spousal parking fees, which the appellant claimed were necessary expenses. The court upheld the service's decision, reasoning that under the relevant federal and cantonal laws, income for benefit calculation is based on net earnings after social contributions (not taxes), and the statutorily enumerated list of recognized expenses in the law does not include taxes, parking, or clothing costs, although unpaid tax arrears might be deductible from assets; furthermore, the court dismissed unrelated complaints about social activities, clarifying the purpose of supplementary benefits is to prevent destitution, not provide distractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 1A LPCC, Art. 43 LPCC, Art. 3 al. 1 LPC, Art. 9 al. 1 LPC; Social Security Overpayment Recoupment Appeal Regarding Income Calculation and Deductible Expenses: The court upheld the service's decision, reasoning that under the relevant federal and cantonal laws, income for benefit calculation is based on net earnings after social contributions (not taxes), and the statutorily enumerated list of recognized expenses in the law does not include taxes, parking, or clothing costs, although unpaid tax arrears might be deductible from assets; furthermore, the court dismissed unrelated complaints about social activities, clarifying the purpose of supplementary benefits is to prevent destitution, not provide distractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the two-thirds assessment applied to the remaining portion of earned income after deducting the CHF 1,500 allowance for vital needs.
This article established the right of appeal jurisdiction for federal supplementary benefits, which the court confirmed in order 1.
This article established the right of appeal jurisdiction for cantonal supplementary benefits, which the court confirmed in order 1.
Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.
Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.
Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.
Cited as the legal basis for appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the condition for appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the legal basis for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as the condition for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as the procedural rule for the form of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
The court ordered that the procedure be free of charge (no costs imposed).
Texte complet
A/2578/2014
### [ATAS/343/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970921) du 07.05.2015 ( PC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0003/ATAS_000343_2015_A_2578_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2578/2014 ATAS/343/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 mai 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1934, bénéficie des prestations complémentaires.![endif]>![if>
2. Le 4 juillet 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a rendu deux décisions concernant son bénéficiaire :![endif]>![if>
- dans la première, il a procédé à de nouveaux calculs concernant la période du 1er janvier au 31 juillet 2013 et réclamé à son bénéficiaire le remboursement du trop-perçu, soit CHF 6'258.- ; ![endif]>![if>
- dans la seconde, il a procédé à de nouveaux calculs concernant la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et réclamé à son bénéficiaire la restitution d’un trop-perçu de CHF 4'164.-.![endif]>![if>
3. Le 28 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à ces décisions en contestant le montant retenu à titre de revenu (CHF 59'931.-), au motif, d’une part, que les impôts communaux, cantonaux et fédéraux n’en avaient pas été déduits, d’autre part, que les frais de parking de son épouse n’avaient pas non plus été soustraits. ![endif]>![if>
Le bénéficiaire a également relevé ne plus recevoir d’allocations familiales depuis juillet 2014, son fils ayant terminé ses études.
En outre, il a signalé que les revenus mensuels et annuels avaient été modifiés en juillet 2014.
Enfin, il a demandé à bénéficier d’un arrangement de paiement.
4. Par décision sur opposition du 6 août 2014, le SPC a confirmé ses décisions du 4 juillet 2014.![endif]>![if>
S’agissant du montant retenu à titre de revenu, le SPC a expliqué avoir pris en compte le salaire net retenu par l’administration fiscale, en avoir déduit CHF 1'500.- pour le couple et n’avoir pris en compte le solde qu’à raison des deux tiers, conformément à la loi.
Pour le surplus, le SPC a fait remarquer que les dépenses reconnues étaient exhaustivement énumérées par la loi, laquelle ne mentionnait ni les impôts, ni les frais de parking, étant encore précisé que seuls les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement pouvaient être pris en considération, à l’exclusion des frais de garage.
Enfin, s’agissant du terme mis au versement des allocations familiales, le SPC a indiqué avoir transmis l’information à son service des mutations.
5. Par écritures du 2 août 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if>
Le recourant conteste que ce soit le revenu net de son épouse qui a été pris en charge et demande une fois encore que les impôts en soient déduits.
Il ajoute que l’utilisation d’un véhicule est indispensable à son épouse, qui travaille de nuit, à des heures où plus aucun transport public n’est disponible et en tire la conclusion que ces frais devraient être également déduits du revenu de son épouse, tout comme les frais d’habillement. Un refus aurait pour objectif le « sabotage de ses œuvres ».
Par ailleurs, le recourant reproche au SPC de ne lui avoir jamais proposé de participer à la moindre sortie, excursion ou randonnée et de n’avoir jamais offert à son fils le moindre jouet.
6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 septembre 2014, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du SPC, plus particulièrement sur le montant et le calcul des prestations complémentaires, en particulier sur la somme retenue à titre de revenu et les montants que le recourant entend voir déduits à titre de dépenses.![endif]>![if>
5. a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). ![endif]>![if>
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Ceux-ci comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1000.- pour les personnes seules et CHF 1500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. a LPC).
Quant aux dépenses reconnues, elles font l’objet d’une énumération exhaustive à l’art. 10 LPC (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5). Pour les personnes ne vivant pas en p - les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1
let. a LPC) ;
- le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1
let. b LPC).
Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, qu’elles vivent
à domicile, en home ou à l’hôpital :
- les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de
l’activité lucrative (art. 10 al. 3 let. a LPC) ;
- les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à
concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC) ;
- les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à
l’exclusion des primes d’assurance-maladie (art. 10 al. 3 let. c LPC) ;
- le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins; il
doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou
régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents
comprise ; art. 10 al. 3 let. d LPC);
- les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10
al. 3 let. e LPC).
A/2578/2014
- 5/6 -
Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des
dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre
qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant
forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (RALPH JÖHL,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1724 n. 132). Si son
existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être
déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (arrêt
9C_822/2009 consid. 3.3 et la référence ; ATF du 11 juillet 2012 9C_945/2011).
b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le
revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale
applicable (art. 4 LPCC).
Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles
fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations.
A teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC
et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des
besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum
cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les
PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales,
ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).
6. En l’espèce, l’intimé a expliqué avoir pris en compte le salaire « net » retenu par
l’administration fiscale. Il faut entendre par là, non le salaire après déduction des
impôts, mais après soustraction des cotisations sociales.
L’intimé en a ensuite déduit CHF 1'500.- pour la couverture des besoins vitaux du
couple et n’a pris en compte le solde qu’à raison des deux tiers, conformément à
l’art. 11 al. 1 let. a LPC.
C’est à juste titre qu’il n’a pas déduit le montants des impôts, ceux-ci ne figurant
pas au nombre des dépenses reconnues, comme confirmé par la jurisprudence
rappelée supra, pas plus que les frais de parking ou d’habillement. A cet égard, les
griefs du recourant apparaissent manifestement infondés.
Quant aux informations fournies par le recourant quant aux modifications de
revenus intervenues en juillet 2014, elles ont été communiquées aux services
compétents de l’intimé qui en tiendront compte pour l’avenir, étant rappelé que
l’objet du litige se limite au recalcul des prestations dues au recourant jusqu’à fin
juin 2014.
Enfin, le recourant semble se méprendre sur l’objectif des prestations
complémentaires, lequel est d’éviter que les assurés ne tombent dans le dénuement
et non de leur offrir des sources de distraction ou des jouets pour leurs enfants.
7. Eu égard aux considérations qui précèdent, les calculs opérés par l’intimé
apparaissent corrects et conformes à la loi, de sorte que le recours est rejeté.
A/2578/2014
- 6/6 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF -
RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations
complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait
aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou
de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par
voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
A/2578/2014
me du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le