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ATAS/342/2023 • CJ GE ATAS/342/2023 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactive Fitness for Placement and Benefit Repayment

Numéro de cause ATAS/342/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision declaring them unfit for placement and seeking repayment of benefits for November 2022, but later submitted medical proof indicating 100% work capacity starting February 1, 2023, leading the employment office to agree that the initial incapacity was only temporary and the person was fit for placement from November 1, 2022; consequently, the court upheld this agreement, nullified the previous decision, declared the person fit for placement retroactively to November 1, 2022, and ordered the unemployment fund to re-evaluate the case for the payment of due daily allowances.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Regarding Retroactive Fitness for Placement and Benefit Repayment: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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indemnité de chômage incapacité de travail temporaire placement de personnel rente d'invalidité rétroactive inexigible malgré l'atteinte corporelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

This provision, concerning unemployment insurance, justifies the court's decision to declare the appellant fit for placement starting November 1, 2022, based on the parties' agreement.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited as part of the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1171/2023 ATAS/342/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2023 Chambre 8

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante ; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu que, par décision du 12 décembre 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a déclaré Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) inapte au placement dès le 1er novembre 2022, son incapacité de travail n’étant pas passagère ; Que, par décision du 13 décembre 2022, Unia Caisse de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assurée la restitution des indemnités journalières indument versées durant la période du 1er au 30 novembre 2022, d'un montant de CHF 2'099.25 ; Que, par décision sur opposition du 22 mars 2023, l'OCE a confirmé sa décision du

12 décembre 2022 ; Que l’assurée a recouru contre cette décision par acte posté le 3 avril 2023, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage ; Qu’elle a par ailleurs produit un certificat médical attestant sa capacité de travail à 100% dès le 1er février 2023 ; Que, dans sa réponse du 2 mai 2023, l’intimé a conclu à ce que la recourante soit déclarée apte au placement dès le 1er novembre 2022, dès lors que son incapacité de travail n’était que passagère ; Attendu qu’il convient de constater que les parties prennent des conclusions concordantes ; Que la constatation de l’aptitude au placement de la recourante est conforme à la loi, en particulier l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Qu'il convient par conséquent d'entériner cet accord ; Que la cause sera par ailleurs transmise à la caisse pour nouvelle décision et l'octroi des indemnités journalières ;

A/1171/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Annule la décision du 22 mars 2023.

2. Déclare la recourante apte au placement à partir du 1er novembre 2022.

3. Transmet la cause à Unia Caisse de chômage pour nouvelle décision et l'octroi des indemnités journalières légalement dues dès le 1er novembre 2022.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente suppléante

Nathalie LOCHER Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à Unia Caisse de chômage, ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1171/2023