Family Allowance Fund v. Former Corporate Officer (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a demand for the lifting of an objection filed by a family allowance fund against a former corporate officer regarding damages assessed for unpaid contributions from the now-bankrupt company, following the officer's objection to the initial decision. The court declared the demand for lifting the objection without object because the objecting party subsequently withdrew her opposition to the damage assessment decision, causing that decision to become final and binding, thus rendering the related court proceedings moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, dit que la procédure est gratuite; Family Allowance Fund v. Former Corporate Officer (Mootness): The court declared the demand for lifting the objection without object because the objecting party subsequently withdrew her opposition to the damage assessment decision, causing that decision to become final and binding, thus rendering the related court proceedings moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule on the matter based on a transitional provision.
This statement in the dispositive dictates the costs regime for the procedure.
Texte complet
A/1657/2002
### [ATAS/342/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957912) du 26.04.2005 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000342_2005_A_1657_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1657/2002/AF ATAS/342/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 26 avril 2005
En la cause
FER-CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de St-Jean 98 à Genève, rue de St-Jean 98 à Genève · Demanderesse en mainlevée
contre
Madame P__________, comparant avec élection de domicile par Me J. ORSO, avocat · Défenderesse en mainlevée
Vu la décision en réparation du dommage de la caisse, du 13 décembre 2001, adressée à la défenderesse, en sa qualité d’ex-organe de la société X__________ SA, faillie, pour un dommage relatif au non-paiement des cotisations AF, et l’opposition de celle-ci du 10 janvier 2002 ;
Vu la demande en mainlevée d’opposition introduite par la Caisse le 11 février 2002, et la réponse de la défenderesse du 7 août 2002 ;
Vu le transfert de la cause au Tribunal de céans au 1er août 2003, les négociations entreprises par les parties, les audiences des 26 avril et 14 décembre 2004, et l’échec des négociations;
Vu le courrier de la défenderesse au Tribunal du 8 avril 2005, indiquant, pièces à l’appui, avoir retiré son opposition à la décision en réparation du dommage ;
Attendu qu’en conséquence cette décision entre en force de chose jugée, de sorte que la demande en mainlevée devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de l’opposition à la décision en réparation du dommage du 13 décembre 2001.
Constate qu’en conséquence la demande du 11 février 2002 devient sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe