Appeal Withdrawn After Income Confirmation in Subsidy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a subsidy decision concerning health insurance, arguing that their reference income for 2022 was low enough to qualify for aid, while the insurer maintained the initial reference income calculation, even when updated, exceeded the eligibility threshold. Following the submission of the appellant's 2024 Unified Determining Income (RDU) certificate, which confirmed a calculated income still above the qualifying level, the appellant subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal. Consequently, the court took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Withdrawn After Income Confirmation in Subsidy Dispute: Following the submission of the appellant's 2024 Unified Determining Income (RDU) certificate, which confirmed a calculated income still above the qualifying level, the appellant subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal. Consequently, the court took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision underpins the court's decision to declare the procedure free of charge (Order 3).
Cited in Order 4 to inform the parties of the procedure for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in Order 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2109/2023 ATAS/341/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 mai 2024 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 26 mai 2023 rendue par le service de l’assurancemaladie (ci-après : le SAM) en matière de subsides concernant Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré) ; Vu le recours de l’intéressé, posté le 23 juin 2023 ; Vu le réponse du SAM du 28 août 2023 concluant, préalablement, à la suspension de la procédure dans l’attente de l’attestation de revenu déterminant unifié (RDU) 2024 et, principalement, au rejet du recours au motif que le RDU de l’intéressé tel que ressortant de l’attestation 2022 (année de référence : 2020 : CHF 83'435.-), même actualisé sur la base des éléments retenus par l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) était supérieur à celui ouvrant droit, selon la loi, à un subside pour l’année 2022 ; Vu la production par le recourant, en date du 19 mars 2024, de son attestation RDU 2024 ; Vu l’écriture de l’intimé du 9 avril 2024 confirmant sa position et ses conclusions, l’attestation RDU 2024 mentionnant un RDU de CHF 54'252.-, supérieur à celui ouvrant droit au subside, étant précisé que les déductions relatives aux pensions alimentaires avaient bien été prises en considération dans le calcul dudit RDU ; Attendu que, par courrier du 13 mai 2024, le recourant a informé la Cour de céans qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2109/2023
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2109/2023