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ATAS/34/2018 • CJ GE ATAS/34/2018 Généré par l'IA

Pension Foundation Cost Indemnity Dispute

Numéro de cause ATAS/34/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of a death benefit from a pension foundation, which was initially granted by the lower court despite a deduction, but a higher federal court subsequently admitted the foundation's appeal and rejected the claimant's initial demand, remitting the case for a new decision solely on the costs of the prior proceedings. The court reasoned that, according to legal regulations and jurisprudence applicable to professional pension matters, social insurers who prevail in the first instance court are generally not entitled to an award of costs, unless the insured filed a reckless or frivolous appeal, leading the court to rule that no cost indemnity should be paid.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP; Pension Foundation Cost Indemnity Dispute: The court reasoned that, according to legal regulations and jurisprudence applicable to professional pension matters, social insurers who prevail in the first instance court are generally not entitled to an award of costs, unless the insured filed a reckless or frivolous appeal, leading the court to rule that no cost indemnity should be paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur paiement des prestations allocation de décès objet du litige fondation institution de prévoyance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 126 V 149
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

This provision is cited in the reasoning concerning the rule for denying cost indemnity to social insurers when they win, which informs the final order on costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/270/2016 ATAS/34/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2018 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à THOIRY / France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS demanderesse

contre

FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER défenderesse

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 25 janvier 2016 par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse) à l’encontre de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la défenderesse) visant à l’obtention d’un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêts moratoires à 5% à compter du 1er juillet 2015 ; Vu la réponse de la défenderesse du 24 février 2016, et les deux échanges d’écritures qui s’en sont suivis ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 mai 2017 (ATAS/454/2017) reconnaissant à la demanderesse le droit à un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015, et condamnant la défenderesse à lui verser en outre une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2017, admettant le recours interjeté par la défenderesse, rejetant la demande du 25 janvier 2016, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur dépens de la procédure antérieure ;

Considérant que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à titre de dépens.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/270/2016