Insurance Disability Appeal Suspension Pending Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal concerning disability insurance where the claimant had a pending request for revision before the cantonal insurance office, which required a comprehensive physical and psychological evaluation. Since both parties agreed to await the outcome of this new evaluation by the office, the court ordered the suspension of the current judicial proceedings until the office issued its new decision, stipulating that the judicial procedure would resume by the more diligent party unless the appellant withdrew the appeal upon satisfaction of their revision request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPAGe; Insurance Disability Appeal Suspension Pending Administrative Review: Since both parties agreed to await the outcome of this new evaluation by the office, the court ordered the suspension of the current judicial proceedings until the office issued its new decision, stipulating that the judicial procedure would resume by the more diligent party unless the appellant withdrew the appeal upon satisfaction of their revision request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision rendered by the court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2003-2-AI ATAS/34/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 2 septembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur L____________, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, en l’Etude il élit domicile, recourant,
Contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97 à Genève, intimé.
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Daniela JOBIN CHIABUDINI et
M. Philippe BALZ ANO, Juges assesseurs, M. Pierre RIES, Greffier.
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Ce jour le
TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES rend l'arrêt suivant :
1. Vu l’audience de comparution personnelle du 2 septembre 2003;
2. Vu la nouvelle décision qui doit être rendue par l'Office Cantonal de l'Assuranceinvalidité dans le cadre d'une demande de révision pendante étant précisé qu'une expertise complète sur le plan physique et psychique doit être effectuée, et ce sans effet rétroactif;
3. Attendu que les parties ne s'opposent pas à une suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office ci-dessus mentionné;
4. Attendu qu'en cas de satisfaction obtenue par le recourant dans sa demande en révision, il retirera son recours dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Vu en droit l’art. 14 LPAGe
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Ordonne la suspension de la procédure jusqu'à décision prise par l'Office Cantonal de l'Assurance-invalidité.
2. Dit que la reprise de la procédure sera faite par la partie la plus diligente, sauf retrait du recours si le recourant obtient satisfaction dans le cadre de sa demande en révision.
Le greffier : La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe
N_EXT_PROC