Disability Insurance Spousal Supplement Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, already receiving a full disability pension with a spousal supplement since 1991, appealed a decision by the cantonal disability insurance office to suppress the spousal supplement effective January 1, 2008, due to the 5th revision of disability insurance, arguing the supplement was a vested right considering his severe illness and dependent adult children whose spouse had to work full-time; however, before the court could rule on the merits of the appeal, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record without imposing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; Disability Insurance Spousal Supplement Appeal Withdrawal: An insured person, already receiving a full disability pension with a spousal supplement since 1991, appealed a decision by the cantonal disability insurance office to suppress the spousal supplement effective January 1, 2008, due to the 5th revision of disability insurance, arguing the supplement was a vested right considering his severe illness and dependent adult children whose spouse had to work full-time; however, before the court could rule on the merits of the appeal, the appellant formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record without imposing fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction to hear the dispute concerning the Federal Disability Insurance Act.
Cited as the basis for the types of disputes this court handles regarding the Federal Disability Insurance Act.
Cited as the substantive federal law under review within the court's jurisdiction.
Texte complet
A/347/2008
### [ATAS/336/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961314) du 18.03.2008 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0003/ATAS_000336_2008_A_347_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/347/2008 ATAS/336/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 18 mars 2008
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à THONEX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré), né en 1944, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 1991, assortie d'une rente complémentaire pour épouse;
Que, par circulaire adressée aux assurés au mois de novembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a informé ceux-ci qu'avec la 5ème révision de l'assurance-invalidité, acceptée en votation populaire en juin 2007, les actuelles rentes complémentaires pour conjoint seraient supprimées à compter du 1er janvier 2008;
Que par courrier du 21 novembre 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la caisse) a confirmé à l'assuré que les prestations qui lui seraient allouées dès le 1er janvier 2008 se limiteraient à sa rente d'invalidité;
Que, sur demande de l'assuré, l'OCAI lui a adressé une décision de suppression de la rente complémentaire avec moyens de droit le 21 janvier 2008;
Que l'assuré a interjeté recours le 2 février 2008 contre ladite décision;
Qu'il explique être atteint d'une tumeur cérébrale cancéreuse depuis 1990; qu'il a deux enfants à charge âgés de 25 et de 28 ans qui ne sont pas encore indépendants financièrement; que, par conséquent, son épouse est obligée de travailler à plein temps; qu'il rappelle que la décision d'octroi de la rente complémentaire date de 1991; qu'il s'agit dès lors là d'un droit acquis, même s'il y a un changement de la loi par la suite; qu'il considère en effet que la suppression ne concerne juridiquement que les nouveaux cas AI dès le 1er janvier 2008;
Que, dans sa réponse du 4 mars 2008, la caisse a conclu au rejet du recours;
Que par courrier du 10 mars 2008, l'assuré a déclaré annuler son recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu'une copie pour information à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM 106.1), le