Insured Withdrew Disability Appeal After Initial Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision that denied their claim for disability insurance benefits, seeking recognition of a 50% disability, but subsequently withdrew the appeal via correspondence, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and declare the appeal formally admissible while waiving any collection of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Withdrew Disability Appeal After Initial Denial: An insured individual appealed a decision that denied their claim for disability insurance benefits, seeking recognition of a 50% disability, but subsequently withdrew the appeal via correspondence, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record, and declare the appeal formally admissible while waiving any collection of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which was deemed established before addressing the merits.
This provision is cited implicitly by the decision to waive the collection of fees (Renonce à percevoir un émolument) in order 4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/289/2008 ATAS/335/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 18 mars 2008
En la cause
Monsieur A__________, domicilié au LIGNON, représenté par recourant FORUM SANTE Mme Christine BULLIARD
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis intimé rue de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 5 avril 2004, confirmée sur opposition le 16 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur A__________ que sa demande de prestations AI était rejetée ;
Que, représenté par FORUM SANTE, l'assuré a interjeté recours le 30 janvier 2008 contre la décision sur opposition ; qu'il conclut à se voir reconnaître une invalidité de 50% ;
Que par courrier du 4 mars 2008, il a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/289/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
A/289/2008