Insured Party v. Insurer (Inadmissible Direct Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a decision concerning dental damage with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice within the required timeframe, but the court found the appeal inadmissible because the governing law mandates that such decisions must first be challenged via an objection filed directly with the insurer who issued the ruling, making the direct appeal premature. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and, pursuant to administrative procedure law, transmitted the matter to the insurer as the competent authority to address the initial challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurer (Inadmissible Direct Appeal): Consequently, the court declared the appeal inadmissible and, pursuant to administrative procedure law, transmitted the matter to the insurer as the competent authority to address the initial challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the mandatory preliminary administrative appeal procedure (opposition) had not been exhausted prior to filing the appeal.
The court ordered the transmission of the appeal to the competent authority (the insurer) as the appeal was premature.
Cited for informing the parties about their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly in the dispositive, costs/fees are governed by the cited procedural articles, and in this context, the order to render the procedure free implies the non-application of costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1392/2015 ATAS/334/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 mai 2015 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié chemin de la Genévrière 18, ONEX recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le 13 avril 2015 la SUVA (ci-après l’intimée) a rendu une décision concernant un dommage dentaire de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que par courrier du 27 avril 2015 l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'en l’espèce, la décision du 13 avril 2015 indique clairement qu’elle peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimée; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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