Claimant Appeals Disability Denial; Office Reverses Position and Agrees to Full Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed the initial decision from the social insurance office that denied all disability benefits, but during the proceedings, the office reversed its position based on subsequent expert medical reports—which indicated a total incapacity for work—and proposed granting a full disability pension starting from a specific date, which the claimant accepted, leading the court to admit the appeal, annul the initial denial, award the full disability pension retroactively as agreed, and order the office to pay the associated court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Claimant Appeals Disability Denial; Office Reverses Position and Agrees to Full Pension: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the respondent to pay the fee (émolument).
Cited as the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3142/2009 ATAS/334/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2011
4ème Chambre
En la cause
Madame V__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) du 30 juin 2009 refusant toutes prestations AI à Madame V__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) ;
Vu le recours de l’assurée du 31 août 2009 ;
Vu la réponse de l'OAI du 16 septembre 2009;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2009 ;
Vu les déterminations de l’Office de l’assurance-invalidité du 16 novembre 2009 ;
Vu l’ordonnance d’expertise du 5 mars 2010 ;
Vu les rapports d’expertise du Dr A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 24 août 2010 et de Monsieur W__________, psychologue, spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie, du 26 juillet 2010, concluant à une incapacité de travail totale dans toute activité ;
Vu le courrier de l’OAI du 8 septembre 2010 ;
Vu le rapport complémentaire du Dr A__________ du 29 novembre 2010 ;
Vu les observations de l’OAI du 14 décembre 2010 ;
Vu le courrier de la Cour de céans du 26 janvier 2011 ;
Attendu que par courrier du 11 février 2011, l’OAI, se fondant sur l’avis du Service médical régional (SMR), a conclu à ce qu’une rente entière d’invalidité soit allouée à la recourante dès le mois d’avril 2010 ;
Que par courrier du 1er mars 2011, la recourante a accepté la proposition de l’intimé ;
Qu’au vu de l’issue du litige, l’émolument fixé à 1'000 fr. est mis à la charge de l’intimé (cf. art. 69 al. 1 bis LAI) ;
A/3142/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Admet le recours et annule la décision du 30 juin 2009.
2. Dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2010.
3. Condamne l’intimé au paiement d’un émolument de 1'000 fr.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3142/2009